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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2025, n° 2407559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dhérot, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices liés à l’accident de service du 23 mars 2019 dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée (Hérault) ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Il soutient que l’expertise est utile afin de permettre l’évaluation de l’intégralité de ses préjudices.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. B, agent territorial en fonction au sein de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, a été victime, le 23 mars 2019, d’un accident reconnu comme imputable au service. Ainsi, la demande d’expertise, présentée par le requérant et non sérieusement contestée aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par M. B sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C D, neurologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen médical de M. B ;
* décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire les lésions, les douleurs et les gênes fonctionnelles subies ;
* dire si son état de santé actuel est imputable en tout ou partie (pourcentage) à l’accident du 23 mars 2019 ;
* déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressé et sur ses conditions d’existence ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier l’état de santé de M. B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et de la MGEN Union.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la MGEN Union et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025
L’attachée
C. Lemaire
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