Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2026 et 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 h, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan, avocate de Mme A…, ou à elle-même en cas de refus d’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle était auparavant titulaire ; elle est en outre confirmée par la privation de ses revenus professionnels, son employeur l’ayant contrainte à démissionner le 2 avril 2026 et son hébergement n’étant plus assuré après le 20 avril 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son dossier de demande était complet ;
- la mesure sollicité ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé, valable jusqu’au 13 octobre 2026, a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 27 juin 1997 était titulaire, jusqu’au 18 février 2026, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 janvier 2026, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. En vertu de cet l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette autorisation ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, en vertu de l’article R. 431-15 du même code, le récépissé de demande de renouvellement de cette autorisation autorise lui-même et également son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté en défense, que Mme A…, titulaire jusqu’au 18 février 2026 de l’autorisation en cause, a été contrainte de démissionner de son contrat de travail à durée indéterminée, en raison de l’irrégularité de son séjour. Si la délivrance, le 14 avril 2026, d’un récépissé de demande de carte de séjour, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et atteste de l’enregistrement et du caractère complet de sa demande, ce document, mentionnant une première demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale », ce qui ne correspond pas à sa demande, ne lui permet pas de travailler. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande d’autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise, par la présente décision, à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Me Fourdan, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour son conseil, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A… un récépissé d’autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me FJourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me FJourdan, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 43 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 54 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Fourdan.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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