Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2513362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
sa requête est recevable car l’arrêté attaquée ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 432-1 du même code ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 21 octobre 2024 ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Alaimo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1988 à Monastir, est entré en France le 19 juin 2014, selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté dans toutes ses décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 octobre 2021 a été adressé par voie postale à M. B… puis retourné aux services de la préfecture de police. L’avis de réception rattaché à ce pli porte la mention « présenté/avisé le 22/10/2023 » et la case « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’arrêté a été notifié correspond à celle que M. B… avait indiquée à l’administration, adresse où il reçoit effectivement ses courriers, comme en attestent les documents versés au dossier y compris ceux postérieurs à l’envoi du pli litigieux, et qui figure sur son dernier titre de séjour. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié au requérant et il s’ensuit que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2025, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défende doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaquée que pour refuser de renouveler la carte pluriannuelle de M. B… délivrée sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2019 à 1 000 euros d’amende, avec un sursis simple partiel de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, le 1er décembre 2021 à 1 000 euros d’amende pour conduite de véhicule sous emprise d’un état alcoolique et le 16 juin 2023 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté indique également que M. B… est défavorablement connu des services de police pour destruction ou dégradation de véhicule privé le 1er juillet 2018, outrage à personne dépositaire de l’autorité le 22 juin 2020, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire le 12 avril 2021, conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire le 13 novembre 2023 et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire le 12 avril 2024. Toutefois, M. B… fait valoir qu’il a payé l’intégralité des amendes prononcées par le tribunal judiciaire, qu’il a été relaxé pour les faits du 13 novembre 2023 et que les faits du 22 juin 2020 ont fait l’objet d’un classement sans suite. En outre, il est constant que M. B… est marié avec une ressortissante française depuis le 14 décembre 2018 et la vie commune est établie par les pièces produites. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en France depuis l’année 2014 et qu’il exerce le métier de plombier. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. B… et des liens familiaux dont il dispose en France, et alors que la commission du titre de séjour a émis le 23 septembre 2024 un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et qu’il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant l’intéressé de retour pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, qui n’établit pas, dans la présente instance, qu’il remplirait l’ensemble des conditions pour obtenir une carte résident, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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