Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de réengagement dans l’armée de l’air et de l’espace et la décision du 14 février 2025 rejetant son recours administratif préalable, d’autre part le « relevé de forclusion ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée dans l’armée de l’air et de l’espace le 16 juillet 2020 en qualité d’aviatrice spécialité « agent bureautique secrétariat achats finance ». Mme A a été radiée des contrôles le 16 juin 2021. Elle a formulé une demande de réengagement au sein de l’armée de l’air et de l’espace qui a été rejetée par une décision du 9 septembre 2024, confirmée par une décision du 14 févier 2025, de la commission des recours des militaires. Cette décision comportait les voies et délai de recours. La requête de Mme A, enregistrée le 3 mai 2025, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est donc tardive et, dès lors, manifestement irrecevable sans que Mme A, qui n’était au demeurant pas tenue de s’adjoindre les services d’un avocat, puisse utilement se prévaloir des communications qu’elle rencontrées avec son conseil Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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