Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2209474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a ordonné la fouille de sa cellule ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur et n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une personne habilitée sur le fondement d’une délégation portée à la connaissance des détenus ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la fouille de cellule s’est déroulée en sa présence, en méconnaissance des règles pénitentiaires européennes ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de commission d’infraction ou d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 26 juillet 2018, a fait l’objet, le 20 juin 2022, d’une fouille de sa cellule. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du même jour ordonnant cette fouille.
Aux termes de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire : « Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fouille de cellule en litige a été ordonnée, le 20 juin 2022, en raison de la suspicion de détention de téléphones par M. A…. Compte tenu du caractère isolé de cette mesure, de sa nature et de ses effets, alors qu’aucun objet personnel du requérant n’a été saisi, celle-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée à ses libertés et droits fondamentaux et n’a aucunement aggravé ses conditions de détention. Dans ces conditions, la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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