Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 25 février 2025, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 029 821,05 euros, assortis des intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis des fautes de surveillance ou dans l’organisation de la surveillance, ayant conduit à la tentative de meurtre de M. B, dès lors que l’administration pénitentiaire avait connaissance de la très forte animosité entre M. B et son agresseur, M. A, et qu’elle a laissé M. A consommer du cannabis peu avant les faits ;
— il est subrogé dans les droits des victimes ;
— M. A n’a remboursé le fonds de garantie qu’à hauteur de 1 087,02 euros ;
— M. B et ses proches ont subi un préjudice s’élevant à la somme totale de 1 030 908,07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il doit être tenu compte d’une cause exonératoire de responsabilité ;
— le montant de l’indemnisation doit être ramené à de plus justes proportions, la moyenne des indemnisations versées dans des cas d’agression par des co-détenus étant de 5 000 euros ; il doit être tenu compte de l’absence de liens entre M. B et son père, sa sœur, son beau-frère et ses neveux et nièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre de détention de Toul du 2 novembre 2010 au 14 août 2015. Le 31 juillet 2015, M. B a été agressé à coups de marteau par M. A, également détenu, au sein des ateliers de l’établissement dans lesquels ils travaillaient. Par deux décisions des 14 mai 2019 et 16 novembre 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale a alloué des indemnités d’un montant total de 1 030 908,07 euros, effectivement versées par le fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, à M. B et à ses proches. Par sa requête, le fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits des victimes, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 029 821,05 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été, le 31 juillet 2015, victime d’une tentative de meurtre pour laquelle M. A a été condamné par la cour d’assises de Nancy. Il ressort de l’ordonnance de mise en accusation devant cette cour d’assises que dès le 30 juin 2015, soit un mois avant les faits en litige, un surveillant a porté une observation au dossier de M. A mentionnant un comportement anormal et la nécessité d’une surveillance particulière de ce détenu. En outre, il ressort des auditions d’une surveillante pénitentiaire au cours de l’enquête qu’avant l’agression, des rumeurs circulaient quant à l’animosité entre M. B et M. A, selon lesquelles M. A ne se rendait plus à la salle de sport pour éviter de croiser M. B. Elle a fait part de son absence d’étonnement quant à des violences de la part de M. A. De tels éléments permettaient d’anticiper un passage à l’acte de la part de M. A.
3. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas les mentions de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises selon lesquelles les analyses toxicologiques réalisées sur le sang de M. A révélaient la présence de cannabinoïdes avec des taux en faveur d’une prise de cannabis récente et d’une influence de ce produit stupéfiant au moment des faits. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la consommation de cannabis ait eu une incidence sur le passage à l’acte de M. A.
4. En troisième lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut des conditions de prise en charge de M. B et de M. A après la tentative de meurtre, ces circonstances sont sans incidence sur l’existence d’une faute ayant conduit à cette tentative de meurtre.
5. Il résulte de ce qui précède, nonobstant l’absence de signalement préalable de M. B et le bon comportement en détention de M. A, que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Toutefois, l’origine principale des dommages subis par M. B demeure la tentative de meurtre de M. A. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 80 % pour cette raison.
Sur les préjudices :
7. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B :
8. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que M. B subit d’importantes souffrances physiques, psychiques et morales qui peuvent être évaluées à 5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales puis secondaires, des contraintes prolongées de soin et d’une souffrance morale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 20 000 euros.
9. En deuxième lieu, M. B a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 puis définitif évalué à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 7 000 euros.
10. En troisième lieu, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’établit pas la réalité du préjudice sexuel de M. B, qui n’est d’ailleurs pas évoqué par l’expertise judiciaire.
11. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. B en le fixant à la somme de 3 000 euros.
12. En cinquième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas le montant de l’indemnisation, par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, des préjudices patrimoniaux de M. B à hauteur de 512 259,40 euros. Par suite, et au regard de l’ensemble des éléments soumis à l’instruction, cette somme doit être prise en considération pour la détermination du préjudice indemnisable.
En ce qui concerne le préjudice des proches de M. B :
13. En premier lieu, si le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. B, demande l’indemnisation du préjudice moral subi par son père, sa sœur, son beau-frère et ses neveux et nièces, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils entretiendraient des liens établissant l’existence d’un préjudice moral.
14. En deuxième lieu, il ressort de l’historique des parloirs de M. B que sa mère est venue lui rendre visite à plusieurs reprises dans les mois précédents la tentative de meurtre. Dès lors, elle a subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
15. En troisième lieu, il n’est pas contesté que les parents de M. B ont subi un préjudice matériel, qui peut être évalué à hauteur de 2 000 euros pour chacun.
16. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la cause exonératoire mentionnée au point 6, que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est seulement fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à hauteur de 110 251,88 euros, correspondant à la part de responsabilité de l’Etat. Il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2023, date de la réception de la demande indemnitaire préalable du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 janvier 2024, date à laquelle il était dû pour la première fois une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité de 110 251,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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