Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 novembre et 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dahani demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, depuis le jour de son refus, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaisse des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel et confidentiel de vulnérabilité ait eu lieu, conduit par un agent qualifié ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guilbaud substituant Me Dahani, en présence de M. A…, assisté de M. C…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 10 août 1998, entré en France le 26 novembre 2024 selon ses déclarations a présenté une demande d’asile le 20 novembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 20 novembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 20 novembre 2025, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue turque, que l’intéressé a déclaré comprendre, que M. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 3 et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est, en dernier lieu, entré en France au cours du mois d’octobre 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun commencement de preuve.
9. En sixième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dispose : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil : (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
10. Contrairement à ce que soutient M. A…, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 551-15 du même code, est manifestement suffisant et proportionné à la situation d’un étranger entré en France pour déposer une demande d’asile et n’a qu’une portée relative, compte tenu de la possibilité d’y déroger en raison d’un motif légitime. Par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. A… ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013, dont elles assurent la transposition, et le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige serait elle-même incompatible avec lesdits objectifs. Dès lors que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur ce point, il n’y pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle ainsi que M. A… le demande.
11. En septième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas pu présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français en raison de la grande détresse psychologique dans laquelle il se trouve, en lien direct avec les graves persécutions dont il a été victime en Turquie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. En outre, la seule attestation, au demeurant établie postérieurement à la décision en litige, par une compatriote, faisant état d’informations contradictoires données au requérant concernant la procédure de demande d’asile et d’une grande fragilité psychologique, ne saurait suffire à établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, M. A… soutient être dénué de ressource et être en attente d’un rendez-vous avec un médecin psychiatre à la permanence d’accès aux soins (PASS). Il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie ni de son état de santé. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 20 novembre 2025 produit en défense que le requérant a indiqué aux services de l’OFII être hébergé de manière stable par un cousin chez lequel il peut rester « sur le long terme » et ne souffrir d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. A…, âgé de trente-sept ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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