Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 juil. 2022, n° 2200385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 13 juillet 2022, la société Résidence Florial, représentée par Me de Thoré et Me Especel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Fort-de-France a rapporté le permis de construire modificatif n° PC 972209 19BR045 M02 délivré le 27 janvier 2022 en vue de la réalisation d’une résidence de deux bâtiments de 42 logements ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’arrêt des travaux génère des risques et difficultés substantielles sur le chantier, en particulier en période cyclonique ; les travaux ont été engagés sur fonds propres et un emprunt a été contracté ; le coût de reprise et la hausse du coût des matières premières menacent la soutenabilité du projet ; l’arrêt des travaux retarde la réalisation de logements sociaux sur la localité, et est susceptible de remettre en cause le contrat de réservation conclu avec le bailleur social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, dès lors que le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l’article 10-U4 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été porté à sa connaissance préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; l’arrêté accordant le permis de construire modificatif a été retiré au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; la décision de retrait n’est pas fondée, dès lors que le projet respecte les dispositions des articles 7-U4 et 10-U4 du règlement du plan local d’urbanisme et que le nombre de places de stationnement est suffisant ; le motif tiré de ce que les modifications prévues par le projet sont telles qu’elles ne pouvaient être accordées par un permis de construire modificatif est erroné dès lors que le projet ne bouleverse pas l’économie générale ni ne remet en cause la conception générale du projet autorisé par le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros soient mis à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun texte n’impose que la décision de retrait du permis de construire soit notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif est illégal dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions des articles 7-U4 et 10-U4 du règlement du plan local d’urbanisme, et le stationnement est insuffisant ;
— les modifications apportées au projet initial sont telles qu’elles auraient dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire et non d’un simple permis de construire modificatif.
Vu :
— la requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2200384, par laquelle la société Résidence Florial demande l’annulation de la décision en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 juillet 2022, tenue en présence de Mme Lemaître, greffière d’audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Thoré, représentant la Résidence Florial, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
— et les observations de Me Luc-Cayol, qui substitue la SELAS JurisCarib, représentant la commune de Fort-de-France, qui a repris les termes du mémoire en défense.
Les parties ont été avisées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 13 juillet 2022 à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Fort-de-France a autorisé le transfert, au profit de la société Résidence Florial, d’un permis de construire portant sur la démolition d’une construction existante et l’édification d’un immeuble d’habitation de 30 logements répartis en deux bâtiments sur les parcelles cadastrées section P n°1377 et 1378, situées route départementale 13 A, Jambette Beauséjour. Le 15 juillet 2021, la société Résidence Florial a déposé une demande de permis de construire modificatif, relative notamment à la transformation de logements privés en logements sociaux, l’augmentation du nombre de logements, portés à 42, et la réduction du nombre de places de stationnement. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de Fort-de-France a délivré l’autorisation sollicitée. Toutefois, ce permis de construire modificatif a été rapporté par un arrêté en date du 31 mai 2022. Par la présente requête, la société Résidence Florial demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société Résidence Florial soutient, sans être contredite, que les travaux de construction pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire modificatif ont commencé, en particulier la démolition de la construction existante et le terrassement du terrain, et que l’arrêt du chantier engendre des difficultés d’exécution, compte tenu de la saison cyclonique qui a débuté. En outre, elle fait valoir que l’exécution immédiate du retrait du permis de construire modificatif est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l’opération qu’il autorise, du coût de reprise et de la hausse du coût des matières premières, un préjudice économique important pour elle, compte tenu du montant conséquent de l’opération, ayant nécessité un emprunt, et des factures qui ont déjà été acquittées. Enfin, la société Résidence Florial se prévaut de l’urgence attachée à la réalisation du projet, eu égard à la pénurie de logements sociaux sur la commune de Fort-de-France, et du risque de remise en cause du contrat de réservation conclu avec le bailleur social, dont l’obtention d’un permis de construire définitif constitue une condition suspensive. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En outre, l’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
6. En l’espèce, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable n’aurait pas été respectée, dans la mesure où le courrier du maire du 9 avril 2022 informant la société Résidence Florial de son intention de rapporter le permis de construire ne mentionnait pas l’ensemble des motifs figurant dans l’arrêté du 31 mai 2022 portant retrait du permis, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Fort-de-France en date du 31 mai 2022, retirant le permis de construire délivré le 27 janvier 2022, est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de retrait est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. En troisième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 janvier 2022 a pour objet d’autoriser des modifications à un précédent arrêté de permis de construire, délivré le 4 octobre 2019 à la société M. A.T et transféré le 20 octobre 2020 à la société Résidence Florial, portant sur la réalisation d’une résidence de 30 logements répartis sur deux bâtiments, pour une surface de plancher de 2 490 m2, et la création de 69 places de stationnement. Les modifications autorisées par l’arrêté du 27 janvier 2022 ont pour objet de transformer une partie des logements privés en logements sociaux, d’augmenter à 42 le nombre de logements créés, impliquant une augmentation de la surface de plancher de 248 m2, de réduire le nombre de places de stationnement à 42, ainsi que de modifier les façades et de créer une loge de gardien et un local commun résidentiel. Compte tenu de la nature des modifications que ce permis de construire autorise, rapportées à l’importance globale du projet, le moyen tiré de ce que le motif de retrait tenant à ce que le projet ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire modificatif, serait illégal, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction et en l’absence de production du dossier de demande de permis de construire, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2022, par lequel le maire de Fort-de-France a retiré le permis de construire modificatif délivré le 27 janvier 2022 à la société Résidence Florial, doit être suspendue.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Résidence Florial doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Résidence Florial, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fort-de-France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Fort-de-France a retiré le permis de construire modificatif délivré le 27 janvier 2022 à la société Résidence Florial est suspendue.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à la société Résidence Florial en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence Florial et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes La greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200385
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