Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2405709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2410989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410989 du 3 mai 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le même jour, présentée par Mme B… A….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2405709, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble d’original de son extrait d’acte de mariage sénégalais, daté du même jour que la copie de l’intégrale de son acte de mariage, lors de son entretien d’assimilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 26 février 2024, une convocation à un entretien d’assimilation, laquelle précisait les documents à produire à l’occasion de cet entretien. Par une décision du 9 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le défaut de comparution pour l’entretien d’assimilation ou le défaut de production des pièces demandées à cette occasion peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se conformer à ces obligations est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de comparution à un entretien d’assimilation ou pour défaut de production des éléments demandés qui figuraient dans la convocation à cet entretien, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré la demande figurant dans la convocation qui lui avait été adressée le 26 février 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis lors de son entretien d’assimilation, en particulier la version originale de la copie littérale de son acte de mariage sénégalais.
Mme A… soutient qu’elle a effectivement produit, lors de son entretien d’assimilation, l’ensemble des pièces demandées. Toutefois, d’une part, elle précise elle-même n’avoir produit que l’original de l’extrait de l’acte de mariage sénégalais daté du même jour et non la copie intégrale de cet acte, celui-ci étant en la possession de son conjoint lors de son entretien, alors que, d’autre part, il ressort des termes de la convocation qui lui a été adressée que celle-ci précisait qu’elle devait produire l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… ne justifie pas avoir produit des documents conformes à la demande des services de la préfecture, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application des articles 40 et 41 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de productions conformes à une convocation qui lui avait été adressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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