Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2602877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2026 et le 1er avril 2026, la société Novélia Résidences, représentée par Me Rochat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2026, par laquelle le maire de la commune de la Terrasse lui a refusé la délivrance du permis de construire enregistré sous le numéro PC 038 503 22 20023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Terrasse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Terrasse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Novélia Résidences soutient que :
la condition d’urgence est remplie, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et en l’absence de circonstances particulières ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
cette décision n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance alléguée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’incompétence négative en ce qui concerne ce motif de refus dès lors que la commune se croit à tort liée par l’avis défavorable du 15 janvier 2026 ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit pour l’application de l’article UA 3 du règlement du PLU dès lors qu’elle confond les règles applicables aux voies de desserte du terrain d’assiette du projet et celles applicables aux accès intérieurs à ce terrain ; en outre, c’est à tort que la décision contestée considère que ces dispositions sont méconnues, puisque :
la voie de desserte du projet, la rue du château, n’est pas une impasse et a des caractéristiques suffisantes pour desservir le projet en litige et permet aux engins des services publics, notamment de lutte contre l’incendie, d’accéder facilement aux futures constructions et de faire demi-tour ;
la largeur de l’accès est de 5 mètres au minimum, ce qui est suffisant en application du règlement pour une voie d’accès d’une longueur qui ne dépasse pas 50 mètres ;
la règle invoquée par la commune pour les cheminements piétons s’applique uniquement aux voies de desserte et non aux voies d’accès ;
en tout état de cause, le projet comporte des cheminements piétons conformes aux prescriptions du règlement ;
c’est à tort que cette décision considère que le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions d’accès et de visibilité sur la voie publique sont les mêmes que celles qui avaient donné lieu à un précédent avis favorable du conseil départemental du 21 octobre 2022 et que l’avis défavorable du 15 janvier 2026 ne comporte, en outre, aucune information sur les caractéristiques de l’accès au projet en litige ; au surplus, il est acquis que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique au sens de ce texte compte tenu des caractéristiques de l’accès envisagées et de celles de la rue du château ;
c’est à tort que cette décision considère que le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de ses caractéristiques, qui ne portent pas atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux, ce qui est, en outre, établi par l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 3 février 2026 ;
cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de la Terrasse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602803 par laquelle Société la société Novélia Résidences demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wegner, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de, M. Wegner, juge des référés ;
les observations de Me Rochat, représentant la société Novélia Résidences et celles de Me Fiat, représentant la commune de la Terrasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que la décision contestée considère que le projet de la société Novélia Résidences méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit pour l’application de l’article UA 3 du règlement du PLU et que c’est à tort que cette décision considère que ces dispositions sont méconnues par le projet en litige, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Toujours en l’état de l’instruction, le surplus des moyens invoqués par la société requérante n’est pas davantage de nature à créer un tel doute.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de la Terrasse aurait pris la même décision de refus s’il s’était seulement fondé sur le motif que le projet de la société Novélia Résidences méconnait l’article UA 3 du règlement du PLU.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction seront également rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux frais de procès.
Sur les conclusions présentées par la commune de la Terrasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Novélia Résidences est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Terrasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novélia Résidences et à la commune de la Terrasse.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
S. Wegner
La greffière,
A.A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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