Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 sept. 2025, n° 2511195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une période d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer ses documents de voyage ainsi que son titre de séjour portugais et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant remise aux autorités portugaises :
— cette décision procède d’une erreur de droit dès lors que lors de son édiction il était entré régulièrement, depuis moins de trois mois, sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portugais ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la préfète du Rhône s’est fondée sur un signalement irrégulièrement recueilli pour porter une appréciation sur cette prétendue menace ; il n’a jamais utilisé le faux document en cause depuis au moins cinq ans ; cette appréciation résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de circulation :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement le visant ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Gilbertas a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1994, demande l’annulation des décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une période d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant remise aux autorités portugaises :
4. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ».
5. D’une part, M. A soutient que, lors de son interpellation le 26 août 2025, il était entré régulièrement en France depuis moins de trois mois et n’entrait ainsi pas dans le champ d’application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, le retrait du titre de séjour portugais valable du 29 mai 2025 au 28 mai 2027 dont il bénéficie ne pouvant être opéré que dans ce pays. M. A ne produit toutefois aucun élément permettant d’objectiver un tel séjour hors du territoire national ni, ainsi que le relève la préfète en défense, n’établit avoir y compris dans une telle hypothèse avoir satisfait aux conditions posées par l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, si M. A conteste l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur un tel motif pour décider sa remise au autorités portugaises. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant.
7. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, qui n’est pas assorti d’une argumentation spécifique, doit être écarté pour les motifs précédemment relevés.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
8. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 621-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. D’une part, l’illégalité de la décision portant remise n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
10. D’autre part, il ressorts des mentions de la décisions attaquée que, pour interdire le requérant de circulation sur le territoire français, la préfète du Rhône a relevé les conditions de séjour de M. A en France depuis la date déclarée d’entrée en septembre 2020 et la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, aucune soustraction à une mesure d’éloignement antérieure n’ayant par ailleurs été mentionnée. Ce faisant, l’autorité compétente a suffisamment motivée sa décision. Il ne ressort ni d’une telle motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait ainsi estimée, à tort, en situation de compétence liée ou qu’elle aurait édicté cette décision à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. A.
11. Enfin, le requérant soutient que l’appréciation portée sur la menace à l’ordre public constituée par sa présence en France repose sur une consultation irrégulière au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale du fichier du traitement d’antécédents judiciaires. S’il ressort des pièces du dossier que la préfète ne s’est pas fondée sur les mentions du fichier du traitement d’antécédents judiciaires mais sur les propres déclarations du requérant quant à son usage d’un faux document d’identité, retrouvé chez lui, pour la conclusion d’un contrat de travail et sur les mentions du fichier automatisé des empreintes digitales, qui n’est pas soumis aux dispositions de l’article R. 40-29 invoqué, les griefs retenus n’apparaissent pas, compte tenu de leur gravité relative et de l’absence de caractérisation des faits de recels en cause, caractériser une menace pour l’ordre public suffisamment réelle et actuelle pour fonder l’interdiction de circulation en litige. Toutefois, la préfète du Rhône relève que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, par arrêté notifié du 9 février 2022, sans que M. A ne conteste une telle circonstance. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision, dans son principe et dans son quantum, en se fondant sur une telle circonstance en sus des autres éléments appréciés. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. L’illégalité de la décision portant remise n’étant pas établie, M. A n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2511195
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