Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301469 le 15 février 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ressources Publiques avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 4 346,11 euros au titre du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en ne lui versant pas son entière rémunération entre les mois de juin et novembre 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, alors qu’elle doit être regardée comme étant en position d’activité depuis le 16 mai 2022 ;
- son préjudice financier s’élève à la somme de 2 346,11 euros ;
- ses troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à la somme de 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301513 le 16 février 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ressources Publiques avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 4 346,11 euros, à titre de provision, au titre du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en ne lui versant pas son entière rémunération entre les mois de juin et novembre 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, alors qu’elle doit être regardée comme étant en position d’activité depuis le 16 mai 2022 ;
- son préjudice financier s’élève à la somme de 2 346,11 euros ;
- ses troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à la somme de 2 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Roubaix le 14 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’une somme provisionnelle, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il aura été statué au fond sur le recours indemnitaire enregistré sous le n° 2301469.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2301469 et 2301513 introduites par Mme A… se rapportent à la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
A l’issue d’une période de congés de maladie puis de disponibilité d’office, le maire de Roubaix a, par une décision du 7 juin 2022, décidé de réintégrer Mme B… A…, titulaire du grade d’adjointe administrative, à temps partiel thérapeutique du 16 mai 2022 au 15 août 2022. Par ailleurs, par une décision du 10 août 2022, retirée et remplacée par un arrêté du 27 septembre 2022, la commune de Roubaix a placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical, respectivement à compter du 24 juin 2022 et du 26 juin 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le maire de Roubaix a retiré cet arrêté du 27 septembre 2022. Par un courrier reçu le 1er décembre 2022, Mme A… a sollicité de la commune le versement de l’entière rémunération qu’elle estime lui être due au titre des mois de juin à novembre 2022, demande implicitement rejetée. Par sa requête enregistrée sous le n° 2301469, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Roubaix au versement de la somme de totale de 4 346,11 euros et, par sa requête enregistrée sous le n° 2301513, elle demande au tribunal la condamnation de cette commune à lui verser la même somme à titre provisionnel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute commise par la commune de Roubaix :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Aux termes de l’article L. 721-1 de ce code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ 1° Le traitement ;/2° L’indemnité de résidence ;/3° Le supplément familial de traitement ;/4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 823-4 du même code : « Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une période de congés de maladie et de disponibilité d’office pour raison de santé, le maire de Roubaix a, par une décision du 7 juin 2022, réintégré Mme A… à compter du 16 mai 2022, avec une reprise de fonction à temps partiel thérapeutique jusqu’au 15 août 2022. Par ailleurs, elle a bénéficié, à sa demande, de congés annuels du 16 mai 2022 au 13 août 2022. Si la commune a décidé de la placer de nouveau en disponibilité d’office, à titre rétroactif à compter du 24 juin 2022, par une décision du 10 août 2022, retirée et remplacée par un arrêté du 27 septembre 2022 différent de deux jours le placement dans cette position, cet arrêté a lui-même fait l’objet d’une décision de retrait par un arrêté du 8 novembre 2022. Par suite, l’intéressée doit être considérée comme ayant effectivement été en position d’activité à compter du 16 mai 2022. Elle était à ce titre, sous réserve de service fait, en droit de prétendre au versement de sa rémunération dans les conditions fixées à l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique. Or, il résulte de l’instruction que, si Mme A… a perçu son entière rémunération du 1er juin au 23 juin 2022 puis en octobre et novembre 2022, elle n’a en revanche bénéficié que d’un demi traitement du 24 juin 2022 au 30 septembre 2022. Cette période inclut les congés annuels dont a bénéficié l’intéressée jusqu’au 13 août inclus, qui devaient être rémunérés, conformément aux dispositions précitées du code général de la fonction publique, à plein traitement. En s’abstenant de lui verser sur cette période son entière rémunération, la commune a méconnu les dispositions précitées de ce code et, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, en l’absence de service fait, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Roubaix aurait commis une faute résultant de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique en ne procédant pas à un rappel de rémunération pour le reste de la période allant du 14 août 2022 au 30 septembre suivant.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… aurait dû percevoir son entière rémunération pour la période de congés annuels qui lui avait été accordée et n’a perçu qu’un demi traitement du 24 juin 2022 au 13 août suivant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice économique ainsi subi en l’évaluant à la somme de 2 300 euros, tenant compte d’une rémunération mensuelle nette de 1 391,93 euros et d’une privation partielle de rémunération d’environ sept semaines.
En second lieu, en se bornant à soutenir que le versement partiel temporaire de sa rémunération l’a placée dans une situation financière délicate, sans précision complémentaire ni pièce de nature à justifier de quelconques difficultés pécuniaires, Mme A… ne démontre pas l’existence des troubles dans les conditions d’existence qu’elle allègue. Par suite, elle n’est pas fondée à prétendre à ce titre à une indemnisation.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 2 300 euros qui lui est due au titre de son préjudice financier à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Roubaix.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme A…, ses conclusions à fin de condamnation au versement d’une provision présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 1 500 euros à verser à Me Fillieux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision présentées dans l’instance n° 2301513.
Article 2 : La commune de Roubaix est condamnée à verser à Mme A… la somme de 2 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Roubaix versera à Me Fillieux, conseil de Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Fillieux et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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