Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il réside en France depuis le 1er octobre 2009 et a obtenu il y a plusieurs année un premier titre de séjour en qualité de salarié ; il est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2024 ; il en a sollicité le renouvellement le 30 août 2024 et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 22 mars 2025 ; son employeur a à plusieurs reprises présenté des demandes d’autorisation de travail qui ont été systématiquement classées san suite ; la dernière demande d’autorisation de travail est en cours mais la plateforme de la main d’œuvre étrangère sollicité un récépissé en cours de validité ; en dépit d’une demande de renouvellement de son récépissé qu’il a présentée par voie postale, il n’a jamais été convoqué et se retrouve en situation irrégulière ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé aurait dû être renouvelé, qu’il se retrouve en situation irrégulière en France et est exposé à un risque d’éloignement, qu’il est face à des dysfonctionnements de l’administration qu’il ne parvient pas à lever ;
— la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements des services préfectoraux ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle le 30 août 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la présentation de cette demande, en dépit de la date d’expiration de validité au 22 mars 2025 du récépissé qui lui a été délivré. Par suite, l’instruction de la demande de titre de séjour étant close depuis le 30 décembre 2024, la demande de renouvellement du récépissé délivré au requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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