Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2010117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie à raison du bien situé au 3 avenue Robert à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
Elle soutient que :
— en raison de l’état sanitaire du logement qu’elle occupait avec son mari et de la pathologie psychiatrique de ce dernier, elle a été contrainte de quitter son domicile afin d’assurer sa sécurité ;
— elle réside désormais dans un nouveau logement et a commencé à recevoir, au début du mois de janvier, des lettres de l’administration fiscale et d’huissier lui réclamant près de 20 000 euros au titre de la taxe d’habitation ; ce n’est qu’au mois de janvier 2020 qu’elle a découvert le problème ;
— elle ne perçoit que le minimum vieillesse et ne peut s’acquitter de la somme de 20 000 euros ; elle n’est pas censée payer une taxe d’habitation compte tenu de son âge ;
— elle a bénéficié d’un dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2018 et entend bénéficier d’une telle mesure au titre de l’année 2017 ;
— elle ne dispose d’aucune résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu partiel à statuer à raison du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de la demande contentieuse, la taxe d’habitation secondaire a été recalculée pour correspondre à une taxe d’habitation principale avec un revenu fiscal de référence de 5 715 euros pour une part de quotient familial, soit 1 082 euros ; l’imposition initiale due de 9 155 euros est ramenée à la somme de 1 082 euros, soit un dégrèvement de 8 073 euros ;
— s’agissant de la demande de remise gracieuse, le tribunal est incompétent pour examiner une telle demande ; elle ne peut recevoir de suite favorable.
Une pièce produite par Mme A a été enregistrée le 2 février 2021 et n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 13 février 2025, ont été produites par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie à raison du bien situé au 3 avenue Robert à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 janvier 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du pôle de gestion fiscale a prononcé, en droits, le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l’année 2017 pour la somme de 8 073 euros après que la cotisation de taxe d’habitation secondaire ait été recalculée par l’administration fiscale pour correspondre à une cotisation de taxe d’habitation principale d’un montant de 1 082 euros correspondant à un revenu fiscal de référence de 5 715 euros pour une part de quotient familial. Il suit de là que l’administration fiscale ayant fait droit à la demande de Mme A, les conclusions qu’elle a présentées à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie à raison du bien situé au 3 avenue Robert à Champigny-sur-Marne au vu du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2010117
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