Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2023 et 23 février 2024, M. E… D…, représenté par Me Guitter, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre l’année 2015 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant sera indiqué à l’issue de l’instruction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort qu’il a été désigné maître de l’affaire dès lors que le service a ignoré les circonstances propres à sa situation et n’a pas démontré qu’il avait exercé la gestion effective de la société HM Façade Pro ni qu’il disposait sans contrôle des fonds de cette société ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le service l’a qualifié de seul maître de l’affaire, alors que M. C…, M. B… et M. A… l’étaient également ;
- pour ces mêmes motifs, c’est à tort que le service a mis à sa charge les intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et lui a infligé la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du même code alors qu’il a été manipulé en toute innocence par des escrocs.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL HM Façade Pro a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 mai 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, M. D… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2015 et 2016 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 20 juillet 2018. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016 lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le 11 septembre 2018, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 26 juillet précédent, le service a abandonné les rectifications mises à la charge du requérant au titre de l’année 2016 et a maintenu celles mises à la charge de ce dernier au titre de l’année 2015. Le requérant a sollicité un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, lequel a eu lieu le 13 décembre 2018 et a fait l’objet d’un compte-rendu du 6 février 2019 par lequel les rehaussements litigieux ont été maintenus. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. M. D… a adressé au service une première réclamation le 29 janvier 2020, laquelle a été rejetée le 23 novembre 2020. Le requérant a adressé au service une seconde réclamation le 28 décembre 2021, laquelle a fait l’objet d’une acceptation partielle le 2 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. D… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer en tant que bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de la proposition de rectification du 20 juillet 2018 que, dans un premier temps, pour considérer que M. D… était le seul maître de l’affaire et réintégrer dans ses revenus imposables les bénéfices reconstitués de la société HM Façade Pro, le service a relevé que le requérant était l’unique associé de cette société du 1er au 30 septembre 2014 puis à hauteur de 50 % de son capital du 30 septembre 2014 au 11 décembre 2015, qu’il résultait des cartons de signature obtenus par le service par l’exercice de son droit de communication que M. D… était le seul à disposer de la signature sur les trois comptes bancaires de la société, y compris après sa démission en tant que gérant et après la cession des parts sociales qu’il détenait encore et qu’il a été signataire de trois chèques établis par la société HM Façade Pro à son profit. Toutefois, dans un second temps, il résulte de la décision du 2 février 2023 par laquelle le service a partiellement fait droit aux demandes du requérant que, si M. D… disposait de la signature bancaire sur deux des trois comptes bancaires de la société HM Façade Pro, lesquels ont hébergé 51,9 % des sommes portées au crédit des comptes bancaires de cette société au cours de l’année contrôlée, le service a finalement estimé que celui-ci ne disposait pas de la signature sur le troisième compte bancaire de la société, ouvert à la Banque Populaire Rives de Paris, lequel a hébergé 48,1 % des sommes portées au crédit des comptes bancaires de cette société. Le service a prononcé en conséquence un dégrèvement à hauteur de 257 499 euros afin de tenir compte, d’une part, des sommes portées au crédit du compte bancaire de la société HM Façade Pro et dont M. D… ne disposait pas de la signature bancaire, et, d’autre part, des sommes encaissées par la société du 12 au 31 décembre 2015 sur les deux comptes bancaires dont le requérant disposait de la signature alors qu’il n’était plus gérant de droit ni associé de la société HM Façade Pro. Ainsi, il résulte de l’instruction que M. D… détenait seulement 50 % du capital social de la société HM Façade Pro, que, s’il a été gérant de droit de cette société, il ne l’a pas été sur l’intégralité de l’année contrôlée, mais du 1er janvier au 11 décembre 2015, et que, s’il disposait de la signature bancaire sur deux des trois comptes bancaires de la société, il ne disposait pas de la signature sur l’ensemble des comptes de cette société, ne pouvant ainsi pas disposer, sans contrôle, de l’intégralité des fonds sociaux. Si le service fait valoir en défense qu’un « examen succinct » des trois cartons de signatures afférents aux trois comptes bancaires de la société HM Façade Pro mettrait en évidence trois signatures identiques, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de cette allégation. Par suite, le service n’établit pas que M. D… était le seul maître de l’affaire. Il ne pouvait ainsi pas être présumé avoir appréhendé l’intégralité des bénéfices reconstitués de la société HM Façade Pro.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2015, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes, pour un montant de 302 038 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les conclusions de M. D… relatives à la charge des dépens sont dépourvues d’objet dans le cadre de la présente instance et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour un montant de 302 038 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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