Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-heures, sous la même astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre-heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en précisant qu’au cas où elle ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
-
la requête n° 2606700 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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