Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2606783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par la selarl Goutal Alibert et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l’extension sur sept niveaux et une réhabilitation du bâtiment des archives départementales situé 248 avenue Charles Prieur ;
d’enjoindre au maire de Dammarie-Les-Lys de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus d’un permis de construire, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que l’arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le refus de permis de construire est motivé par la méconnaissance des dispositions de l’article 5.9.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* il est entaché d’une erreur de droit , en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune de Dammarie-les-Lys ne pouvait lui imposer un raccordement du projet au réseau de chaleur urbain alors même que ce réseau n’existe pas au droit du terrain d’assiette et qu’en tout état de cause, une dérogation aurait dû lui être accordée conformément aux dispositions de l’article 5.9.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison des contraintes techniques liées au traitement de l’air du bâtiment des archives départementales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2603203 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 mai 2026 à 10h en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Le Borgne, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Dammarie-les-Lys, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 23 décembre 2025, le maire de Dammarie-les-Lys a refusé d’accorder au département de Seine-et-Marne un permis de construire en vue de l’extension sur sept niveaux et de la réhabilitation du bâtiment des archives départementales situé 248 avenue Charles Prieur. La requête du département de Seine-et-Marne tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du département de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de Seine-et-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dammarie-les-Lys au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête du département de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à la commune de Dammarie-les-Lys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de Seine-et-Marne et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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