Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous, afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne bénéficie que de l’attestation de décision favorable datée du 28 octobre 2024, qu’elle ne peut entreprendre aucune démarche en l’absence de détention effective du titre de séjour obtenu ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’aucune autre voie de droit ne lui permet d’obtenir la remise de son titre de séjour ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a été convoquée le 30 décembre 2025 à 14 heures afin de lui remettre effectivement son titre de séjour ;
- que la condition d’urgence n’est plus satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 4 octobre 1996 à Tachingant, Nyalam (République populaire de Chine), bénéficie du statut de réfugié. Le 6 avril 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Le 28 octobre 2024, elle a été destinataire d’une attestation de décision favorable. Cependant, aucun titre ne lui a effectivement été remis depuis cette date.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, Mme B… a été convoquée le 30 décembre 2025 en vue de se voir remettre effectivement le titre de séjour qu’elle avait demandé. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 pour Mme B… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de les examiner.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence qui existait à la date d’introduction de la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Associations ·
- Enseignement supérieur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Annulation
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Certificat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Enseignement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement d'exécution
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.