Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2605514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2605548 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que la décision de refus de regroupement familial entraine pour lui des conséquences d’une particulière gravité, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et que son état de santé est aggravé par l’absence de son épouse et de son fils. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher la vie privée et familiale de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Véhicule ·
- Marin ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Biens et services ·
- Affectation ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Émission de polluant ·
- Tourisme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Détention ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Étudiant ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Linguistique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Collectivité locale ·
- Limites ·
- Juge des référés ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Etablissement public ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Parents ·
- Charge des frais ·
- Santé ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Admission exceptionnelle
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Sécurité ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Terme
- Abattoir ·
- Bien-être animal ·
- Sécurité sanitaire ·
- Droit de grève ·
- Administration ·
- Comités ·
- Public ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.