Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que la décision par laquelle le maire de la commune de Vias refuse de lui mettre à disposition le Théâtre de l’Ardaillon porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et au principe d’égalité des candidats ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vias de mettre à disposition le Théâtre de l’Ardaillon pour le 12 décembre 2025, et ce dans un délai de 48 heure à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Vias la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de mettre à disposition la salle empêche immédiatement l’organisation d’une réunion politique, compromet la possibilité d’informer les électeurs et ne laisse aucune alternative équivalente ;
- la liberté de réunion politique et le principe d’égalité entre les candidats constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le refus du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés en ce qu’il ne répond à aucun motif légal prévu par les dispositions de l’article L. 2144-3 -3 du code général des collectivités territoriales et que la justification donnée n’a jamais été utilisée dans la pratique antérieure ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2025-848 du 27 aout 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des réponses apportées par le maire à la demande de mise à disposition du Théâtre de l’Ardaillon dans le cadre de la prochaine campagne électorale formulée par M. A… en sa qualité de tête de liste, qu’une réunion doit être organisée afin de fixer, avec l’ensemble des têtes de liste officiellement déclarées, le calendrier des salles municipales. Par ailleurs, l’article 1er du décret du 27 aout 2025 fixe le renouvellement des conseillers municipaux aux 15 et 22 mars 2026. Dans ces conditions, le refus opposé pour la date du 12 décembre 2024 ne permet pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Vias.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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