Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2212241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal mentionnant une adresse inexacte du siège social de la société Chemini.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Chemini, qui avait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 7 juillet 2017. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Une réclamation a été présentée le 30 octobre 2019 et rejetée par décision du 21 octobre 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé doit être regardé comme demandant la décharge des impositions en cause.
En vertu du principe de l’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux et de son associé, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SASU Chemini sont sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration s’est fondée sur un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal en date du 27 janvier 2017 mentionnant que la vérificatrice s’est présentée à une adresse différente du siège de cette société, ce qui l’entacherait d’irrégularité, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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