Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2522559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1989, est entrée en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de police a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Le requérant ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…)».
En premier lieu, Mme C… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu’elle s’exposerait à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, dès lors qu’il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de police s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B….
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si Mme B… soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle se réfère principalement à la situation générale en Côte d’Ivoire et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle elle serait personnellement menacée dans ce pays, en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au préfet de police et à Me Tigoki Iya.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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