Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2433894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Monin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2024 du délégué régional Paris-Centre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) rejetant sa demande de maintien en fonctions à compter du 31 août 2024 et prononçant sa radiation des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNRS de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le réintégrer à compter du 31 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ; la décision attaquée a des conséquences financières suffisamment graves et immédiates ; il n’a plus de salaire depuis le mois de septembre 2024 ; il n’a pas de ressources pour faire face à ses charges ; il pouvait légitimement penser que sa demande de maintien en activité avait été tacitement acceptée d’autant plus qu’il a continué à travailler après la date de limite d’âge de 67 ans le 27 février 2024 ; il ne pourra en pratique toucher ses droits à pension de retraite que dans un délai de six mois soit au plus tôt en juin 2025 ;
En ce qui concerne le doute sérieux de légalité :
— la décision attaquée ne comporte pas de signature ;
— la décision attaquée ne respecte pas l’autorité de chose jugée par l’ordonnance du 7 novembre 2024 en ne le réintégrant pas du 31 août 2024 au 2 décembre 2024 ;
— la décision attaquée, qui a pour effet de le radier des cadres à compter du 31 août 2024, est illégalement rétroactive ;
— le CNRS, qui a reconnu avoir antidaté une décision, a commis un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés les 6 et 9 janvier 2025, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2433865 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Monin, représentant M. B, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Hue, représentant le CNRS, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été déposée le 12 février 2025 pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par une ordonnance n° 2428152 du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au CNRS de réexaminer la demande de maintien de fonctions au-delà de la limite d’âge de M. A B, chargé de recherches au CNRS. En exécution de cette ordonnance, le délégué régional Paris-Centre du CNRS a pris le 3 décembre 2024 une décision rejetant sa demande de maintien en fonctions à compter du 31 août 2024 et prononçant sa radiation des cadres. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette seule décision.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et sus-analysés, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, et par voie de conséquence les conclusions accessoires aux fins d’injonction d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du requérant à ce titre dirigées contre le CNRS qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNRS au même titre contre M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par le Centre national de la recherche scientifique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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