Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société UAB PETVA, représentée par Me Delastre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une interdiction de réaliser des transports de cabotage en France, à compter du 1er avril 2025 pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée obère sa capacité à optimiser ses opérations en France en augmentant substantiellement ses coûts logistiques en raison de l’augmentation des trajets à vide que sa flotte de véhicules devra réaliser, que cette perte financière est évaluée à 5 millions d’euros et qu’elle a connu des difficultés financières sur l’année 2023 que l’année 2024 n’a pas permis de couvrir de sorte que la décision attaquée va entériner une situation déjà complexe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors d’une part, qu’en application de l’article R. 3242-12 du code des transports, la préfète de la région Centre-Val de Loire ne pouvait se fonder sur les infractions commises en dehors de cette région sauf à entacher sa décision d’incompétence, et d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 3242-3 du même code, une procédure préalable contradictoire aurait dû être engagée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors que la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501609 par laquelle la société UAB PETVA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1072/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 de la préfète de la région Centre-Val de Loire, la société UAB PETVA, de droit lituanien, soutient que cette décision lui interdisant de réaliser des transports de cabotage en France pour une durée d’un an depuis le 1er avril 2025 obère sa capacité à optimiser ses opérations en France en augmentant substantiellement ses coûts logistiques en raison de l’augmentation des trajets à vide et qu’elle emporte donc des conséquences financières majeures. Si la société requérante évalue la perte de chiffre d’affaires résultant de la décision attaquée à environ 5 millions d’euros, il résulte de l’instruction, et en particulier de ses propres estimations comptables, que cette perte ne représente qu’un cinquième du chiffre d’affaires réalisé au titre du transport vers les autres pays de l’Union européenne et environ 6% de son chiffre d’affaires annuel, évalué à 80 millions d’euros pour 2025. En outre, et ainsi qu’elle le fait valoir elle-même, elle connait des difficultés financières depuis l’année 2023 et ce alors qu’elle n’était pas interdite de cabotage. Il s’ensuit que la société UAB PETVA n’établit pas que la décision attaquée préjudicie en elle-même de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société UAB PETVA doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UAB PETVA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UAB PETVA.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Sophie A…
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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