Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A… B… et Mme C… E…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) rejetant la demande de visa sollicitée par Mme C… E… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai de 48 heures suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demandeuse de visa, bénéficiaire du statut de réfugiée au Tchad et résidant dans le camp de Farchana dans l’est du pays, y est exposée à des situations de violences liées à son genre ainsi qu’à une précarité extrême ; la décision prolonge la séparation de la famille, laquelle ne peut attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité de la demanderesse de visa ne peut qu’être tenue pour établie, tout comme son lien à l’égard du réunifiant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B… et Mme C… E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) rejetant la demande de visa sollicitée par Mme C… E… au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 novembre 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction, par courriel du 26 novembre 2025, aux autorités consulaires à Ndjamena de délivrer le visa sollicité à Mme C… E…. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch, avocate du requérant, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Frontière ·
- Demande
- École nationale ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Education ·
- Management
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Élève ·
- Rejet ·
- Suspension des fonctions ·
- Délai raisonnable ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle ·
- Accord ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Concours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Education ·
- Urgence ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.