Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 févr. 2025, n° 2201761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022, le 31 mars 2023 et le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 30 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré non réalisable l’opération de vente d’une parcelle cadastrée n° 323 située lieu-dit La Baraque à Lubilhac en quatre lots de terrain constructible à usage d’habitation ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré non réalisable l’opération de lotissement en quatre lots d’une parcelle cadastrée n°323 située lieu-dit La Baraque à Lubilhac ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de délivrer le certificat d’urbanisme déclarant l’opération projetée réalisable ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 185 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les certificats d’urbanisme sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que le projet respecte les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, qu’il vise au repeuplement de la commune et que la parcelle est desservie par les réseaux et accessible par la route ;
— ils méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 18 février 2017, M. B a sollicité l’obtention d’un certificat d’urbanisme afin de déclarer réalisable une opération de vente d’une parcelle cadastrée n° 323 située lieu-dit La Baraque à Lubilhac en quatre lots de terrain constructible à usage d’habitation. Cette opération a été déclarée non réalisable par certificat du préfet de la Haute-Loire du 30 mars 2017. M. B a formé une nouvelle demande le 2 février 2022 en vue de lotir ladite parcelle en quatre lots. Par un certificat d’urbanisme du 23 février 2022, l’opération a également été déclarée non réalisable par le préfet de la Haute-Loire. Par lettre du 30 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre du certificat d’urbanisme du 23 février 2022. Ce recours a été rejeté par le préfet de la Haute-Loire par courrier du 7 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des certificats d’urbanisme du 30 mars 2017 et du 23 février 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Selon l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des termes des certificats contestés du 30 mars 2017 et du 23 février 2022 que pour refuser de reconnaître le caractère réalisable des opérations projetées, le préfet de la Haute-Loire a considéré que la parcelle du projet était séparée du groupe d’habitations le plus proche par une route départementale, qu’il n’existe aucune construction présente sur les parcelles contigües et que, dans ce contexte, la parcelle ne peut être considérée comme étant située en continuité du bâti existant. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située au sein d’un vaste environnement agricole et fait face à une construction isolée, située de l’autre côté de la route départementale implantée au nord-ouest du terrain. Le groupe d’habitation le plus proche, composé de trois bâtiments situés au nord-est de la parcelle, à supposer qu’il puisse être regardé comme un groupe d’habitations au sens des dispositions précitées, n’est pas situé en continuité de la parcelle supportant le projet. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en jugeant que les opérations projetées méconnaissaient les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Les circonstances que ces opérations visent au repeuplement du territoire et que la parcelle est desservie par les réseaux sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
5. En second lieu, le principe d’égalité devant la loi ne peut être invoqué à l’appui d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage illégal. Par suite, dès lors que le refus opposé est légal, le requérant ne saurait se prévaloir du principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il s’ensuit qu’un tel moyen doit nécessairement être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme contestés. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’indemnisation et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie-en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201761
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