Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 février 2025, n° 2201761
TA Clermont-Ferrand
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car la parcelle n'est pas en continuité avec le bâti existant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car la parcelle n'est pas en continuité avec le bâti existant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car la parcelle n'est pas en continuité avec le bâti existant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le refus des certificats d'urbanisme

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les refus étaient légaux et justifiés.

  • Rejeté
    Frais liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de deux certificats d'urbanisme déclarant non réalisable un projet de lotissement sur une parcelle à Lubilhac, ainsi qu'une injonction au préfet de délivrer un certificat déclarant l'opération réalisable, et une indemnisation pour préjudice. Les questions juridiques posées concernent la légalité des refus du préfet au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du principe d'égalité devant la loi. La juridiction conclut que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, rejetant ainsi la requête de M. B et ses demandes d'injonction et d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 févr. 2025, n° 2201761
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2201761
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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