Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Btihadi puis Me Merah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne vise pas l’ensemble des faits déterminants, propres à sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet a omis d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il lui était loisible de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale compte tenu de son insertion professionnelle et sociale en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet en application de l’article L. 311-2 du code de et du séjour des étrangers et du droit d’asile de le priver de la possibilité de demander un visa pendant une durée de cinq ans ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale compte tenu de son insertion professionnelle et sociale en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 9 septembre 1999, a bénéficié sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 29 août 2022 au 28 août 2025. Le 9 juin 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble ;
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, l’autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité de M. B…, a indiqué qu’il ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant invoque une atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement. En outre. il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet s’est livré à un tel examen en tenant compte, notamment, de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait estimé en situation de compétence liée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » il n’est pas utilement contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’issue de la période de travail saisonnier déclarée à l’administration en méconnaissance de l’engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La seule circonstance qu’il séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour travailleur saisonner pour exercer un emploi dans un secteur en tension tendant à la satisfaction de besoins économiques est insuffisante pour établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il ne justifie d’aucune attache ni d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée et n’est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, la situation personnelle et professionnelle de M. B… ne saurait être regardée, à elle seule, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, les conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et les conséquences entraînées en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit l’absence de délivrance d’un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire dans le délai qui lui a été accordé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Les moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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