Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 10 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, couvrant la période du 15 mars 2025 au 16 septembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier au greffe du tribunal de l’exécution de cette injonction ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été confrontée à une rupture de son droit au séjour de six mois à la suite de l’expiration de son précédent titre de séjour, que l’absence de document l’empêche de justifier de son droit au séjour, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’elle risque de perdre ses droits sociaux, l’accès aux soins, le maintien de son compte bancaire et son logement ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est pacsée depuis 2021 avec un ressortissant français et qu’elle est mère d’un enfant français né en 2022, tous deux résidant avec elle en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2516960, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Mme A…, qui maintient et précise ses conclusions et moyens, demandant notamment à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme A… a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2024, Mme B… A…, ressortissante ukrainienne née le 12 mars 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026, ce document permettant à l’intéressée, en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, le cas échéant, d’y exercer une activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme A… ne conteste pas s’être vu délivrer cette attestation de prolongation d’instruction, la présomption d’urgence doit être écartée. Enfin, si la requérante fait valoir que son contrat de travail avec la société « Chloé Prestige » risque d’être suspendu, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas exercer son activité professionnelle alors qu’elle est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité. Elle n’établit pas davantage risquer de perdre ses droits sociaux, l’accès aux soins, le maintien de son compte bancaire et son logement en raison de sa situation administrative actuelle. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est retrouvée pendant six mois en situation irrégulière sur le territoire français à la suite de l’expiration de son titre de séjour, faute de délivrance d’un document provisoire de séjour, Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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