Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2026, n° 2603183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « je forme un recours contre la décision de rejet de ma demande de naturalisation qui m’a été notifiée le 04/02/2026, au motif que je n’aurais pas fourni le certificat de naissance rectifié de ma mère. / Je conteste formellement ce motif de rejet. En effet, ce document a bien été transmis dans les délais impartis sur le compte ANEF, conformément aux pièces demandées dans le cadre de l’instruction de mon dossier. La préfecture m’a demandé de déposer des pièces complémentaires sur ANEF le 8 octobre 2025, et j’y ai répondu le 18 octobre 2025 (voir preuve dépôt jointe). J’ai accepté l’ensemble des démarches administratives requises et veillé à fournir tous les justificatifs demandés avec sérieux et diligence. / Je suis donc particulièrement surpris par cette décision, d’autant plus que l’instruction de mon dossier a duré environ plus de huit mois avant d’aboutir à ce rejet, fondée sur l’absence supposée d’un document que j’avais pourtant bien communiqué. Cette situation m’a causé un préjudice réel, notamment en raison du temps d’attente important et des démarches entreprises de bonne foi ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ».
4. En l’espèce, pour procéder, le 4 février 2026, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 octobre 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation rectifiée pour le prénom de [sa] mère ».
5. Si M. A… soutient qu’il aurait bien produit les pièces demandées le 18 octobre 2025 en produisant en annexe une copie du certificat de naissance de sa mère rectifié, ce document, daté du 13 février 2026, a été établi après le 18 octobre 2025 et même après le 4 février 2026, date de la décision attaquée étant.
6. Les faits ainsi allégués, par la référence à une telle pièce, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de ce qu’il aurait produit tous les documents demandés le 18 octobre 2025, dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En demandant l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation motivée par le défaut de production d’une pièce complémentaire dans le délai imparti par une mise en demeure présentée en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en soutenant avoir donné une réponse complète dans le délai imparti et en se référant à une pièce produite en annexe pour justifier de la pièce transmise à la date qu’il invoque, dont l’examen fait ressortir qu’elle a été établie environ quatre mois après, et même après la décision de classement sans suite, alors qu’il l’a expressément présentée comme étant la pièce qu’il avait transmise dans le délai, M. A… a présenté une requête abusive justifiant l’infliction d’une amende. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 150 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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