Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2302060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Locyil |
|---|
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 17 novembre 2023 et 24 janvier 2024, la SARL Locyil, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2017 au 30 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais de management dans les tâches à réaliser sont justifiés par le contrat de prestations de services conclu avec la SAS Yilbat ;
- les prix de location sont pratiqués en appliquant un pourcentage de vétusté de 80 % pour les exercices 2018 et 2019 et de 57,45 % pour l’exercice 2020 ; la réalité de la vétusté est établie ; le taux de vétusté n’est pas disproportionné quant à la date d’acquisition et à l’ancienneté du matériel ; elle est contrainte d’appliquer un taux de vétusté global ; il convient sinon de rectifier le coefficient de vétusté retenu et de le fixer à 50% ;
- il n’y a pas de manquement délibéré d’éluder l’impôt en appliquant un coefficient important et uniforme ; il y a lieu de retirer la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Locyil, qui exerce une activité de location de matériel et de véhicules de chantier à Narbonne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 18 juin 2021 au 15 novembre 2021 portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. A l’issue de cette vérification, par proposition de rectification datée du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a notifié à la SARL Locyil des rappels de taxe à la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et a assorti ces rectifications de pénalités et majorations. La société requérante demande la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2020 en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
S’agissant des frais de management :
2. L’article 271 du code général des impôts dans sa version alors applicable dispose que « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». L’article 205 de l’annexe II à ce code dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ».
3. La Sarl Locyil a comptabilisé dans ses charges au débit du compte 611 au titre des exercices clos les 31 mars 2018, 2019 et 2020, quatre factures émanant de la SAS Yilbat en exécution d’une convention de prestation de services conclue entre les 2 sociétés le 1er avril 2009. A l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la SAS Yilbat au motif que la matérialité des prestations ainsi facturées n’était pas établie.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Locyil n’emploie aucun salarié, qu’elle est dirigée par M. A… C… et comporte 2 associés, M. A… C…, et son frère, M. B… C…, qui sont aussi associés de la SAS Yilbat, société de bâtiments et travaux publics, seule cliente de la SARL Locyil. M. A… C… et M. B… C… sont aussi les associés de la SARL SYP Promotion, de la SARL Cegys, de la SCI Ceyda, de la SCI Eneysa, de la SCI Effendi et de la SCI Aleyna. L’ensemble de la présidence de ces sociétés est assuré par M. B… C…. La SARL Locyil a conclu avec la SAS Yilbat, outre la convention de prestation de service en litige, une convention de location de véhicules et matériels, une convention de sous-location des locaux qu’elle occupe et une convention de trésorerie. La SAS Yilbat a aussi conclu des conventions de trésorerie avec la SARL SYP Promotion, la SARL Cegys, la SCI Ceyda, la SCI Effendi et la SCI Aleyna. La SARL Locyil a en outre conclu une convention de rémunération des comptes courants avec la SARL SYP Promotion et la SCI Ceyda. Une convention de bail a de plus été conclue pour les locaux occupés de la SARL Locyil avec la SCI Ceyda. Une convention de location de véhicules a enfin été conclu entre la SCI Locyil et la SARL Cegys. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il existe un lien de dépendance juridique et des liens financiers étroits entre la SARL Locyil et la SAS Yilbat qui appartiennent au même groupe de sociétés.
5. La convention de management conclue entre la SARL Locyil et la SAS Yilbat pour une durée d’un an renouvelable automatiquement pour une ou plusieurs durées successives d’une durée identique à la durée initiale, porte sur des services en matière de finance, stratégie, investissements, achats, logistique et commercialisation et précise que la rémunération est déterminée à chaque fin d’exercice social sans indiquer selon quelle méthode sera calculée cette rémunération. Par ailleurs, pour justifier de la nature, de la réalité et du montant des frais payés au titre des prestations de management, la SARL Locyil se borne à produire, à l’instance, trois factures, la première, d’un montant de 146 615 euros au titre de l’exercice 2018, la deuxième d’un montant de 128 394 euros au titre de l’exercice 2019 et la dernière d’un montant de 123 095 euros au titre de l’exercice 2020, qui n’ont été présentées, ni lors du contrôle, ni dans le cadre de la réclamation préalable. Les factures en cause ne sont pas datées et se limitent à lister le détail des heures et des prestations de management effectués par des membres de la SAS Yilbat au cours des exercices en cause, alors que, s’agissant des prestations de commerce comprenant notamment la recherche et l’étude des chantiers, la SARL Locyil n’a pas à rechercher de clientèle ayant pour seul client la SAS Yilbat et, s’agissant des prestations de communication, n’a pas de site internet ou de démarches publicitaires à effectuer. Dès lors, la société requérante, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité des services facturés par la SAS Yilbat. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a procédé à des rectifications en matière de TVA pour les exercices clos au 31 mars 2018, 2019 et 2020.
S’agissant de la vétusté du matériel :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) ».
7. La société Locyil a comptabilisé des factures d’avoirs au débit du compte 4457100 calculées en appliquant au montant du chiffre d’affaires réalisé pour la location de matériels de chantier à la SAS Yilbat un coefficient de vétusté global de 80 % pour les exercices 2018 et 2019 et de 57,45 % pour l’exercice 2020.
8. D’une part, la société requérante ne conteste pas les rehaussements correspondant à la remise en cause des avoirs consentis par la SARL Locyil à la SAS Yilbat concernant les deux factures datées du 30 septembre 2020 relatives à la facturation à tort de la location d’un camion Mercedes pour un montant HT de 25 637,04 euros et la TVA afférente d’un montant de 5 127,41 euros et celle de location d’un buggy pour un montant HT de 3 692,52 euros et la TVA afférente d’un montant de 738,50 euros. Elle doit en outre être regardée comme acceptant une partie des rectifications notifiées en consentant à limiter pour les années en cause le coefficient de vétusté global à 50 %.
9. D’autre part, si la requérante soutient que différencier le taux de vétusté pour chaque outil ou matériel loué constitue une tache trop chronophage, le matériel en cause est inscrit à l’actif de la société et fait l’objet d’un amortissement correspondant à la perte de valeur du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence, ce qui lui permettait de mettre en place sans réelle difficulté une grille de vétusté par outil et matériel. Par ailleurs, la requérante, qui invoque les constatations effectuées sur place par le vérificateur et produit quelques photographies du matériel loué et des factures de réparation, n’établit pas l’état de vétusté de l’ensemble de son matériel et que cet état est imputable aux négligences lors de son utilisation par les salariés de la SAS Yilbat. Il n’est pas davantage établi par la société requérante que les dépenses de réparation et de remplacement des matériels ayant pour origine un défaut d’entretien par les salariés de la SAS Yilbat seraient à sa charge ou que les contrats de location des matériels conclus avec la SAS Yilbat comporteraient une clause prévoyant l’émission d’avoirs proportionnels au chiffre d’affaires au cours de chaque exercice destinés à compenser la perte d’efficacité liée à l’utilisation par la SAS Yilbat d’un matériel vétuste. C’est à bon droit que le service a remis en cause les régularisations de TVA collectée qui avaient été comptabilisées.
10. Il suit de là que la SARL Locyil n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des périodes vérifiées.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :
11. Aux termes du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts dans sa version alors applicable : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
12. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que la SARL Locyil ne rapportait pas la preuve des charges comptabilisées au titre des frais de management facturés par la SAS Yilbat. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes aux résultats imposables de la requérante au titre des exercices 2018 à 2020.
13. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 7 à 9 que la société requérante ne justifiait pas non plus de l’application des taux de vétusté pour la location de matériels de chantier à la SAS Yilbat. Il suit de là que c’est aussi à juste titre que le montant de ces charges présentées comme des avoirs a été réintégré dans le résultat net de la société requérante.
14. Il suit de là que la SARL Locyil n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mise à sa charge au titre des périodes en cause.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l’application d’une telle majoration.
16. Pour justifier du bien-fondé de l’application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fait valoir, outre l’importance et le caractère répété sur 3 exercices des transferts de trésorerie non justifiés entre la SARL Locyil et la SAS Yilbat, des minorations de résultats en découlant. Elle relève, en outre, l’absence de présentation de pièce justifiant les frais de management comptabilisés représentant la moitié du montant total de ses charges et l’annulation, par l’émission de factures d’avoirs, de 80 % des recettes encaissées pour la location de matériels de chantier au cours des exercices clos en 2018 et 2019 et de 57,45% des recettes de même nature perçues au titre de l’exercice clos en 2020. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée, qui a été celle de la SARL Locyil, de se soustraire au paiement de l’impôt dû. Par suite, la SARL Locyil n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Locyil doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Locyil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Locyil et au directeur départemental des finance publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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