Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 18 mars 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Haik, persiste seulement dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A… un titre de séjour valable du 6 juin 2025 au 5 juin 2026, édité le 13 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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