Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2109611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2021, le 28 février 2024 et le 6 mai 2024, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nanterre a implicitement rejeté sa demande du 17 mars 2021, réceptionnée le 22 mars 2021, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points dite « quartier prioritaire de la politique de la ville » pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de lui verser B de 20 points à compter du 1er janvier 2018 et de reconstituer ses droits à pension du 1er février 2018 au 31 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 2 202,42 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points dont elle a été privée sur la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge la commune de Nanterre la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de B dès lors que ses fonctions la placent de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues, placés dans la même situation, ont bénéficié de B sur la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Nanterre.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Nanterre le 18 février 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe du patrimoine, est affectée depuis janvier 2018 à la médiathèque Pierre et Marie Curie de Nanterre (Hauts-de-Seine) en qualité d’assistante au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la commune de Nanterre a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points dite « quartier prioritaire de la politique de la ville » pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, d’autre part, d’enjoindre à la commune de lui verser le montant de B qui lui est dû à compter du 1er janvier 2018 et de reconstituer ses droits à pension du 1er février 2018 au 31 décembre 2021, et, enfin, de condamner la commune à lui verser la somme de 2 202,42 euros correspondant au montant de B dont elle a été privée sur cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Selon l’annexe à ce décret, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle, figurent notamment les fonctions suivantes : » 20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de B n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions mentionnées en annexe à ce décret et à l’exercice effectif des fonctions. Ce droit à une NBI de 20 points est ouvert aux fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d’une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D exerce ses fonctions à la médiathèque Pierre et Marie Curie, qui se trouve en périphérie des quartiers prioritaires de la ville de Nanterre. Si la commune de Nanterre soutient que Mme D n’exerce pas ses fonctions de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans les quartiers prioritaires de la ville, motif pris de ce que seulement 12,7 % des prêts effectués à la médiathèque les concernent, il ressort de la fiche de poste de Mme D que ses missions, qui vont de l’accueil du public à l’animation de groupes, ne se limitent pas à l’activité de prêt. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, notamment de la programmation 2023 du réseau des médiathèques de Nanterre, que de nombreuses rencontres et activités sont proposées aux écoles et centres aérés. En tout état de cause, la base de données des prêts est établie en considération du lieu d’inscription de l’emprunteur et non pas de celui de sa résidence, comme l’indique le courriel du 2 février 2022 versé en défense. Par suite, en refusant de verser à Mme D B sollicitée, alors pourtant qu’elle est chargée d’activités variées auprès des jeunes E, lesquelles constituent un indice déterminant de fréquentation de la médiathèque, la commune a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Nanterre a refusé de lui attribuer le bénéfice de B de 20 points pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Nanterre de porter à 20 points B due à Mme D sur la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et de reconstituer subséquemment ses droits à pension, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme D a droit au versement de B à laquelle elle prétend, raison pour laquelle il est enjoint à la commune de Nanterre de la lui verser sur la période considérée. Ses conclusions indemnitaires, qui ne permettraient pas de lui octroyer une somme supplémentaire, ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que Mme D n’est pas représentée par un avocat et qu’elle ne justifie pas avoir engagé des dépenses particulières pour sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Nanterre a implicitement refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points à Mme D, sur la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nanterre de porter à 20 points B due à Mme D sur la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et de reconstituer ses droits à pension en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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