Désistement 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2601170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin & associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Finistère après dépôt, le 14 août 2025, d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision refusant sans motif sa demande de titre de séjour, alors même qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ou au titre de la vie privée et familiale ou encore par admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle l’empêche de travailler ou de percevoir les aides auxquelles elle peut prétendre dès lors qu’elle élève seule son fils ;
- la décision contestée a des conséquences pour son fils, de nationalité française, qui pourrait devenir un « mineur isolé » si elle devait être obligée de quitter le territoire français ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée le 12 janvier 2025 au préfet, et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a produit les documents justifiant de sa bonne intégration en France, ainsi que celle de sa famille ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la naturalisation de son fils constituant pourtant un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur un tel fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Finistère conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour de Mme A… est toujours en cours d’instruction, compte tenu de l’évolution de sa situation depuis le dépôt de son dossier aux fins de renouvellement de ses droits au séjour ;
- les conclusions dirigées contre une décision qui n’existe pas encore sont dépourvues d’objet.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister de l’instance, tout en maintenant sa demande au titre de l’aide juridictionnelle et des frais de l’instance.
Les parties ont été informées, par courrier du 3 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2601169 enregistrée le 14 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet du Finistère après dépôt, le 14 août 2025, d’une demande de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
4. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Finistère a invité Mme A… à se présenter auprès de ses services, le 12 mars 2026, pour procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. La requérante a, en conséquence, informé le tribunal qu’elle entendait se désister de l’instance, tout en maintenant ses demandes présentées au titre des frais de l’instance et au titre de l’aide juridictionnelle. Elle doit donc être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Établissement scolaire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Dérogation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Emploi ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridique ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Agent de maîtrise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Aménagement urbain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Administration ·
- Police administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Appareil électronique ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.