Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2515424, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2025, M. D C, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas vérifié s’il était éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, alors qu’il entre dans les critères fixés par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré en France non pas le 24 novembre 2025, mais le 24 novembre 2015 ;
— elle repose sur des faits matériellement erronés, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025 sous le n° 2516021, M. D C, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chinouf, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. C est parfaitement intégré en France depuis dix ans, même s’il exerce une activité professionnelle d’ouvrier du bâtiment non déclarée, qui lui permet malgré tout de vivre et de subvenir aux besoins de sa famille et de son enfant. Me Chinouf ajoute que si M. C, qui n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, est certes séparé de la mère de son enfant, encore mineure, il voit son enfant tous les week-ends et ne saurait être éloigné du territoire français sans qu’il soit porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de cette enfant de vivre aux côtés de son père en France. Me Chinouf ajoute qu’au vu des conditions de son séjour en France, M. C, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public au vu d’une seule altercation sur la voie publique avec sa compagne, est éligible à une admission exceptionnelle au séjour. Me Chinouf termine en relevant que M. C n’entre dans aucun des cas légaux d’interdiction de retour sur le territoire français, une telle mesure étant en tout état de cause insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 14 novembre 1994, est entré en France le 24 novembre 2015, muni d’un visa Schengen. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. C enregistrées sous les n°s 2525424 et 2516021 concernent le même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C, qui a été interpellé pour des faits de violences conjugales et constitue de ce fait une menace pour l’ordre public, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il a dépassé la durée de validité de son séjour autorisé. Cette décision a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. C, dont il a été relevé qu’il était père d’un enfant de 15 mois, ayant été examinée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait, nonobstant l’absence de visa du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 25 août 2025, que M. C a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, s’il est constant que l’autorité préfectorale ne peut éloigner du territoire français un étranger éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, M. C, qui n’a pas cherché à faire régulariser sa situation sur le territoire français, ne précise pas sur quel fondement il devrait bénéficier d’un tel titre. En tout état de cause, s’il se prévaut essentiellement de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français où vit sa fille née le 30 mai 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait avec cette enfant, alors qu’il indique être séparé depuis plusieurs mois de sa mère, compatriote au demeurant mineure. Dans ces conditions, et alors que M. C, qui se borne à indiquer travailler « au noir » dans le secteur du bâtiment, ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision attaquée serait à cet égard entachée ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, M. C fait à juste titre valoir que dans l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a à tort mentionné qu’il était entré en France le 24 novembre 2025, alors qu’il s’agit en réalité du 24 novembre 2015. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette erreur révèle une simple erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
13. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
14. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après avoir dépassé la durée autorisée de son séjour, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé le 24 août 2025 pour des faits de violences conjugales devant son enfant. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite alors que M. C n’a pas d’antécédents judiciaires, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. C du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il s’y trouvait en situation irrégulière, faute de titre de séjour régulier après le dépassement de la durée de validité de son séjour autorisé, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
16. Pour s’en défendre, M. C fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où il indique avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis son entrée en novembre 2015. Toutefois, si M. C est père d’une enfant née en France le 30 mai 2024, il ne vit ni avec elle, ni avec sa mère, compatriote au demeurant mineure avec laquelle il confesse avoir des relations très conflictuelles. En tout état de cause, M. C ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en se bornant à verser à l’instance une attestation de son ex-compagne, à ce jour mineure. En outre, M. C ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle, et de revenus tirés d’un éventuel travail. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté. La circonstance que des membres de la famille de M. C, âgé de trente ans, résident en France est à cet égard sans incidence, leur lien de parenté n’étant même pas précisé.
17. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
18. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 ci-dessus, M. C, qui ne vit pas avec son enfant, ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation et ne conteste pas s’être disputé sous ses yeux avec sa mère sur la voie publique, ce qui lui a valu une interpellation par les services de police, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Enfin, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
23. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Or l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, justifie d’attaches familiales fortes sur le territoire français, notamment son enfant de 15 mois.
24. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une telle interdiction pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
26. La décision portant assignation à résidence est fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments mentionnés au point 5 du présent jugement, qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
28. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant de l’assigner à résidence, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
30. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. C fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 août 2025 et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de passeport, demeure une perspective raisonnable, le temps pour l’administration d’organiser son départ. M. C pouvait donc être assigné à résidence. Pour s’en défendre, il n’est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 ci-dessus, à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Enfin, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
33. Le présent jugement, qui n’annule l’arrêté du 25 août 2025 qu’en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’implique aucune mesure d’exécution autre que celle tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2515424-2516021
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