Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- la motivation de l’arrêté est stéréotypée ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la procédure contradictoire prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et d’avoir respecté son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis le 1er novembre 2014 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité britannique né le 31 octobre 1968, a sollicité le 12 mars 2024 un titre de séjour en qualité de ressortissant britannique bénéficiaire de l’accord de retrait du Royaume-Unis de l’Union européenne. Par un arrêté du 16 octobre 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture de l’Aude, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation, qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à B… du requérant et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à B… des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester l’arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté.
5. En outre, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. C… a déposé une demande de titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Au demeurant, le requérant ne précise pas quels sont les éléments qu’il aurait souhaité faire valoir et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de vices de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré en France le 1er novembre 2014 et y résider depuis lors, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois d’établir sa présence en France qu’en mars, avril et mai 2016, mai et septembre 2017, octobre et novembre 2019 et en 2024, les attestations de connaissances produites n’étant pas probantes et celle de l’association Aude Urgence Accueil, selon laquelle l’intéressé a bénéficié d’attestations d’élection de domicile sur le dispositif « accueil de jour » à Limoux du 1er janvier 2017 au 9 octobre 2024, n’étant pas suffisamment circonstanciée pour établir la durée et la continuité du séjour dont M. C… se prévaut. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française et il ne soutient, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Royaume Uni où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, la proposition de contrat à durée indéterminée pour un emploi dans une fromagerie à raison de trois heures par semaine qu’il produit au dossier a, en tout état de cause, été signée le 14 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. C… au séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
La présidente-rapporteure,
S. B…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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