Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2025, n° 2504763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler trois avis des sommes à payer, émis à son encontre le 27 mai 2025 pour un montant total de 263,36 euros, relatifs à des impayés d’eau potable dus à la société d’aménagement urbain et rural (SAUR).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
2. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui a pour objet la contestation des décisions du 27 mai 2025 par lesquelles il lui est réclamé un impayé concernant la SAUR, trouve son origine dans la relation d’un usager avec un service public industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l’exploitation du service. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif.
3. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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