Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2026 et le 2 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune du Pradet l’a mis en demeure de respecter les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement en évacuant les déchets présents sur le terrain sis chemin de la Cibonne, cadastré BK 64, et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux notifié le 24 novembre 2025 ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune du Pradet.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée car la mise en demeure n’est pas engagée contre la bonne personne, son exécution entraînerait des conséquences personnelles irrémédiables et des conséquences financières très importantes dès lors que le coût d’évacuation des déchets illégaux est estimé à 470 892 euros auquel il faut ajouter l’amende de 15 000 euros, qu’elle porte atteinte à sa situation personnelle dans la mesure où elle est totalement disproportionnée au regard de ses revenus modestes et qu’elle pourrait être engagée dès le 25 mars 2026 ;
-il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur des déchets illégaux, ce dernier étant parfaitement identifié ; deuxièmement, la mesure de police est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur la préservation de la tranquillité publique au lieu du respect de la salubrité publique ; troisièmement, une autre erreur de droit a été commise dans la mise en œuvre des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, la commune n’ayant pas recherché si le propriétaire avait fait preuve de négligence à l’égard de l’abandon de déchets sur le terrain et s’il ne pouvait ignorer, à la date de l’achat du terrain, que l’auteur des déchets n’était pas en mesure de satisfaire à ses obligations d’éliminer ou faire éliminer ces déchets ; de plus, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré dans son arrêt du 23 décembre 2025 que c’est l’ancien propriétaire qui est responsable de l’abandon des déchets sur la parcelle BK 64 ; quatrièmement, il n’existe aucun trouble à la tranquillité publique engendré par la situation sur le terrain ; cinquièmement, le maire n’est pas compétent pour infliger les sanctions résultant des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté attaqué au motif d’un trouble à la tranquillité publique ; sixièmement, la décision est entachée d’une erreur dans la qualification des faits, ceux-ci ne permettant pas de caractériser un risque réel actuel et suffisamment grave pour la santé publique ou la salubrité publique, que ce soit le risque de pollution du sol, le risque de pollution de la nappe phréatique ou le risque pour la santé humaine.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune du Pradet, représentée par la société MGR avocats agissant par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas démontrée d’autant qu’au regard de l’intérêt public, il est urgent de procéder à l’enlèvement des déchets litigieux qui portent atteinte à l’environnement ;
-aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n°
2601563 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 h 00, en présence de Mme Ramoli, greffière d’audience :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement et qui soutient en outre qu’il n’a pas eu connaissance, à la date de l’achat du terrain en avril 2003, de l’existence des déchets du bâtiment entreposés sur celui-ci et que la présence de ces déchets n’engendre aucune pollution, la commune n’ayant d’ailleurs jamais pris les mesures nécessaires pour les faire enlever ;
- les observations de Me Gravé, représentant la commune du Pradet, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens exposés oralement ; il indique en outre que M. A… a acheté le terrain en 2003 en toute connaissance de cause, que l’acte de vente précise que l’acquéreur a renoncé expressément à tout recours relatif à l’état des sols et qu’il est donc devenu détenteur de ces déchets, lesquels portent atteinte à l’environnement et doivent être évacués.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 9 avril 2026 par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire de la commune du Pradet a, d’une part, mis en demeure M. A… de respecter les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement en évacuant les déchets présents sur le terrain sis chemin de la Cibonne, cadastré BK 64, et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté et, d’autre part, a mis à sa charge le paiement d’une amende d’un montant de 15 000 euros. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté et de de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 21 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé./ Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (…) / II.- En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) / V.- Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent ».
5. Le responsable des déchets au sens de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le détenteur des déchets doit, à moins qu’il ne soit inconnu, être regardé comme celui qui, bien que ne possédant plus le terrain sur lequel ils sont entreposés, les y a toutefois abandonnés. Il ressort des pièces du dossier que les déchets ont été abandonnés par l’ancien propriétaire de la parcelle BK n° 64, dont l’identité est connue, qui en reste, dès lors, responsable jusqu’à leur élimination dans le respect toutefois, s’agissant de l’exécution matérielle, du droit de propriété de M. A…, propriétaire actuel de la parcelle. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le requérant n’est pas le responsable des déchets et qu’en conséquence l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par ailleurs, le coût de l’enlèvement des déchets sur la parcelle BK n° 64 et le coût de dépollution ont été évalués à la somme totale de 470 892 euros par l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1904238 et n°1904239 du 23 août 2022, ce qui représente une charge financière très lourde pour le requérant dont le revenu fiscal de référence a été fixé à 21 578 euros par la direction générale des finances publiques au titre des revenus de l’année 2024 et qui, comme il a été dit au point précédent, n’est pas le responsable des déchets. Si la commune du Pradet fait valoir qu’un intérêt public tenant à la protection de l’environnement s’attacherait à l’exécution immédiate de la décision litigieuse, il est constant que l’essentiel des déchets entreposés sur le terrain entre 1990 et 1993 puis en 2009 sont inertes et que l’autorité de police n’a pas identifié d’éventuels dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ni défini, dans la décision attaquée, les mesures nécessaires pour les prévenir, comme le lui permettaient pourtant, en cas d’urgence, les dispositions du II de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Enfin, il ressort des débats des parties à la barre du tribunal que par un arrêté du 16 septembre 2025, intervenu huit jours après la décision attaquée, le maire de la commune du Pradet a enjoint à l’ancien propriétaire de la parcelle BK n° 64 de faire évacuer les déchets entreposés notamment sur ce terrain et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’expiration du délai de six mois qui a été imparti à M. A… par l’autorité de police pour obtempérer à l’injonction d’enlèvement des déchets, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 24 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais du litige :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par le requérant doivent être rejetées.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Le requérant n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune du Pradet tendant à la mise en œuvre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune du Pradet a mis en demeure M. A… d’évacuer les déchets présents sur le terrain sis chemin de la Cibonne, cadastré BK 64, et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 24 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Pradet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune du Pradet.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Établissement scolaire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Dérogation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Emploi ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridique ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Aménagement urbain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Administration ·
- Police administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Appareil électronique ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.