Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 5 déc. 2025, n° 2308307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 24 juillet 2023, 8 septembre 2023, 12 août 2025 et 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 122 662 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement suroccupé et qui n’est pas adapté compte tenu de son caractère insalubre et de la situation de handicap d’un de ses enfants ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 novembre 2019, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision valant pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 29 juillet 2025. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 122 662 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A…, qui est représenté par une avocate, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
7. La commission de médiation a reconnu le 13 novembre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il occupe un logement suroccupé avec des enfants mineurs. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à l’intéressé, qui devait expirer le 13 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 24 août 2020.
8. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
9. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 13 novembre 2019 au motif qu’il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants un logement suroccupé. L’intéressé justifie de la suroccupation de son logement par la production d’une copie du contrat de bail d’où il résulte que ce bien comporte une surface de 30m2. Il justifie par ailleurs de l’invalidité de son troisième enfant mais également du caractère insalubre des locaux par un procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2023 par les services d’hygiène de la commune de Pantin. La persistance du défaut de relogement de l’intéressé, à compter du 24 août 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En l’absence de toute observation utile en défense, le préfet n’ayant pas produit de mémoire, la période d’indemnisation s’étend globalement du 24 août 2020 à la date du présent jugement. Cependant, il y a lieu de tenir compte, eu égard aux énonciations reproduites au point précédent, de la circonstance que deux des enfants du foyer ont atteint l’âge de vingt et un ans au cours des années 2022 et 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due au montant de 6 630 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… une somme de 6 630 euros.
Sur les frais d’instance :
11. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 6 630 euros, tous intérêts confondus avec capitalisation au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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