Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mars 2025, n° 2500802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500802 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. D, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille, B C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer provisoirement le document sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur (A) sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à M. C sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 18 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. C demande au tribunal de prendre acte de son désistement de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 17 septembre 2024, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402978.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a initialement demandé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant, B C, révélée par la notification faite sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dont une capture écran est versée au dossier.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, le 18 mars 2025, suite à la communication de la requête de M. C, de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à sa fille, B C. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 19 mars 2025, M. C s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cagnon, avocat du requérant, de la somme de 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle,
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions qu’il a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de M. C, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au préfet du Gard et à Me Cagnon.
Fait à Nîmes, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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