Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2410159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de formation professionnelle « BPJEPS animation sociale ».
Vu :
la lettre du 21 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du rejet implicite de sa demande de formation professionnelle ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / (…). ». L’article R. 241-35 du même code dispose que : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Mme B… doit être regardée comme contestant la décision implicite née du silence gardé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne sur sa demande de formation professionnelle « BPJEPS ». A l’appui de sa requête, Mme B… n’a pas produit la copie de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, statuant sur le recours administratif préalable prévu par l’article R. 241-36 du code de l’action sociale, ni celle de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Par une demande de régularisation du 21 août 2024, dont elle a accusé réception le 30 août suivant, Mme B… a été invitée à justifier avoir exercé à l’encontre du rejet implicite de sa demande de formation professionnelle le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de la requête. Mme B… n’a pas répondu à cette demande. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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