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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 28 octobre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a°) de condamner le département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
b°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de procéder aux travaux nécessaires à la réparation de la portion du mur écroulée sur sa propriété dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
c°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’organiser une expertise judiciaire avant-dire droit.
Mme E… soutient que :
- la responsabilité du département de la Côte-d’Or est engagée en raison de l’effondrement du mur d’enceinte de sa propriété, qui constitue l’accessoire d’un ouvrage public, la route départementale RD 114 L ;
- elle a subi un préjudice de jouissance évalué à 2 000 euros ;
- il doit être enjoint au département de la Côte-d’Or de procéder aux travaux de réparation du mur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 14 novembre 2024, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- la demande à fin d’injonction n’étant pas assortie d’une demande indemnitaire présentée à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- le mur n’appartenant pas au domaine public et ne constituant pas l’accessoire d’un ouvrage public -la route départementale-, il n’est pas responsable de son effondrement ;
- le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Gourinat, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est propriétaire occupante d’un château situé 20 rue de l’Eglise à Bussy-la-Pesle. Le château est entouré d’un mur d’enceinte. En janvier 2022, constatant une infiltration d’eau dans ce mur longeant en partie une route départementale -RD 114 L-, l’intéressée a demandé au département de la Côte-d’Or l’autorisation de procéder à des travaux de réparation. Par un arrêté du 7 février 2022, le département a autorisé Mme E… à réaliser dans un délai d’un an des travaux de raccordement et de déviation d’une conduite de décharge pour assurer la déviation des eaux pluviales. Avant l’intervention des travaux, en février 2023, Mme E…, constatant l’effondrement partiel du mur endommagé, a informé le département de ce dommage le 9 janvier 2023 et, par un courriel du 10 janvier suivant, réitéré le 6 février, le département a refusé de prendre en charge la rénovation du mur, estimant que le mur, privé, situé à plus de 8 mètres de la route, n’a pas pour fonction de soutenir la route départementale. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée et le rapport a été remis le 20 avril 2023. Mme E… a demandé au département de la Côte-d’Or, le 16 octobre 2023, de lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et de mettre fin au désordre. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner le département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et de l’enjoindre à mettre fin au désordre.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
3. L’ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas de déterminer les causes et les origines des désordres affectant le mur appartenant à Mme E… ainsi que leur étendue. Dès lors, avant de statuer sur sa requête, il y a lieu d’ordonner une expertise sur l’ensemble des points figurant dans la mission détaillée à l’article 2 ci-dessous et de surseoir à statuer sur l’ensemble des conclusions présentées par les parties.
DECIDE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de Mme E… et du département de la Côte-d’Or.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, 20 rue de l’Eglise à Bussy-la-Pesle (21540) et procéder à la constatation et au relevé précis de l’état d’effondrement du mur d’enceinte longeant la RD 114 L appartenant à Mme E…, en précisant si le désordre est susceptible de s’aggraver et dans quelles proportions ;
2°) déterminer si le mur d’enceinte appartenant à Mme E… est un mur de soutènement de la RD 114 L en identifiant précisément, le cas échéant, les portions du mur qui assurent une telle fonction de soutènement ou si, au contraire, ce mur ne présente aucun lien physique ou fonctionnel tel qu’il ne doive pas être regardé comme indispensable à la voirie ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés en précisant si les modalités de construction et/ ou les conditions d’utilisation et d’entretien de la RD 114 L ont pu avoir pour effet de provoquer l’effondrement du mur constaté et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal et accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-11.
Article 8 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 9 : Les frais d’expertise seront fixés par la présidente du tribunal, après remise du rapport, dans les conditions déterminées à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour l’expert d’obtenir dans les conditions définies par les dispositions de l’article R. 621-12 du même code, le bénéfice d’une allocation provisionnelle.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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