Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 juil. 2025, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Le Strat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même du respect des articles L. 432-15 et R.432-14 du même code ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte un examen ni de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de ce moyen contre la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et omet d’examiner l’existence d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une motivation suffisante, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est démontré ni que la mesure d’assignation à résidence est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement ni que la mesure d’éloignement sera exécutée dans une perspective raisonnable ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’avis de la commission de titre de séjour a été émis par deux membres et non par trois membres, en méconnaissance de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la parole a été donnée à M. A qui n’a rien ajouté ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient ses écritures et précise que le sens favorable de l’avis de la commission de titre de séjour ne fait pas grief à M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 12 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 23 mai 2013 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 mai au 1er juin 2013. M. A a été titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 24 juillet 2014 au 18 juin 2015, renouvelé jusqu’en 2016. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le préfet du Calvados a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour pour ce motif et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Selon l’article L. 432-14 du même code : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () « . Selon l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. () « . Selon l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a convoqué M. A devant la commission de titre de séjour prévue le 15 mars 2024 et que cette convocation comportait les mentions requises par l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis de réception de cette lettre ne comportant aucune date de présentation à l’intéressé, la convocation de ce dernier dans le délai de quinze jours précédant la séance de cette commission n’est pas établie. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette commission, sans que l’intéressé le conteste, que ce dernier s’est présenté à cette commission en étant assisté d’un avocat et a été entendu par la commission. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas disposé d’un « temps de préparation pour la convocation », il n’en a pas fait état lors de la séance de cette commission, alors au demeurant que l’avis émis par les membres de la commission a été favorable à son admission au séjour. D’autre part, s’il ressort du procès-verbal de la commission de titre de séjour que l’avis émis par cette dernière, le 15 mars 2024, l’a été par deux membres, à savoir le président et un membre de la commission, et non par trois membres ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit, qu’après avoir entendu l’intéressé, assisté d’un avocat, les membres de cette commission ont émis un avis favorable à son admission au séjour et que cet avis motivé a été adressé à M. A par un courrier du 9 avril 2024. Ainsi, le requérant n’établit pas que ces irrégularités l’ont privé d’une garantie. De plus, ces dernières n’ont nécessairement pas eu une influence sur le sens de la décision attaquée qui n’a pas suivi le sens de cet avis.
7. En troisième lieu, la motivation de la décision contestée porte sur les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France et les conséquences de la décision d’éloignement contestée sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par ailleurs, si ce dernier reproche au préfet d’Ille-et-Vilaine de n’avoir examiné ni les caractéristiques des emplois qu’il a occupés depuis son entrée sur le territoire français ni son employabilité, l’intéressé n’établit pas avoir transmis les documents afférents à sa situation professionnelle ainsi qu’il les annonçait dans son courrier adressé à la préfecture du 13 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si, afin d’apprécier la stabilité, l’intensité et la durée des liens entretenus par M. A sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, le préfet a relevé, dans son arrêté, que l’intéressé a déclaré que ses deux enfants et son épouse résident dans son pays d’origine, il ne saurait, ce faisant, être regardé comme ayant exigé du requérant qu’il n’ait pas de relations en dehors du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise dans l’appréciation du caractère proportionné des atteintes portées par la décision contestée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A fait état de sa présence en France depuis 2013, de son entrée régulière sur le territoire français, de la régularité de sa situation administrative entre 2014 et 2016 ainsi que de sa situation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juillet 2031. Toutefois, à supposer établie la communauté de vie de M. A avec cette dernière, la seule production, sans aucune autre précision, de la carte de résident de cette personne et d’une attestation non circonstanciée de cette dernière du 13 juillet 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l’intensité de cette relation. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache en France. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de son investissement dans des activités bénévoles, de sa maîtrise de la langue française et de l’obtention d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée le 15 février 2024, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration dans la société française eu égard notamment à la date d’entrée en France du requérant le 23 mai 2013 alors, au demeurant, qu’il ne justifie pas avoir transmis ces informations au préfet. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir vécu au Nigeria jusqu’à l’âge de 32 ans et y avoir ses deux enfants et son épouse dont il n’établit pas être en instance de séparation ainsi qu’il l’invoque. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la demande de titre de séjour de M. A. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Les motifs exposés au point 10 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne justifie pas avoir communiqué au préfet les documents afférents à sa situation professionnelle nécessaires à l’examen de son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. M. A ne fait, par ailleurs, état d’aucune considération humanitaire. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
16. En premier lieu, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté.
17. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure sans apporter la moindre précision et ne permet donc pas d’en apprécier le bien-fondé.
18. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’après avoir relevé que M. A était entré en France le 23 mai 2013, qu’il n’a communiqué aucune autre information personnelle en France que celle relative à sa situation de concubinage exposée au point 10, que la réalité de cette dernière n’était pas établie et que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires, le préfet a conclu que la situation de M. A ne faisait pas apparaître l’existence d’un droit au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet a vérifié son droit au séjour avant d’édicter la mesure d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné les conséquences de la mesure d’éloignement sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
25. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
26. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que M. A est arrivé en France le 23 mai 2013, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France au vu des informations communiquées par l’intéressé, de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 6 octobre 2017, et précise que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il suit de là que la décision attaquée, qui met M. A à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
30. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant n’établit la stabilité et l’intensité des liens qu’il soutient avoir avec une compatriote et ne fait état d’aucune autre attache en France. En outre, il est constant que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 6 octobre 2017. Par suite, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’une durée d’un an édictée à l’encontre de M. A ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
33. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
34. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution de trente jours a expiré ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
35. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, que sa situation administrative entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il justifie d’un hébergement, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
36. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours en date du 4 mars 2025 qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé le 11 mars suivant. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter du 11 mars 2025 et était expiré à la date de l’assignation à résidence. M. A ne fait valoir aucun élément indiquant qu’il exécutera cette obligation de sa propre initiative. Il justifie d’une résidence à Rennes. L’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention administrative. Il résulte des termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut décider de l’assigner à résidence, une telle décision étant nécessaire en vue de l’exécution d’office de cette obligation. En outre, M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donc être écarté.
37. En dernier lieu, M. A est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation notamment de rester à son domicile entre 18 et 21 heures, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi, à l’exception des jours fériés et chômés, à 16 heures à la direction zonage de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande et interdiction de sortir de la commune de Rennes sans autorisation, sauf pour se rendre à Saint-Jacques-de-la-Lande aux fins d’effectuer ses obligations de pointage, consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou de gendarmerie. En se bornant à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite, M. A ne conteste pas utilement ces modalités d’assignation à résidence. Par suite, ces dernières ne présentent pas un caractère disproportionné et le moyen doit être écarté.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
39. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
40. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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