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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… C…, épouse D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son précédent titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a engagé de nombreuses démarches à compter du 4 novembre 2025 en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès, qu’elle a été informée le 27 novembre 2025 de la nécessité de solliciter la mise en œuvre de la solution de substitution, qu’elle a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne à cette fin, en vain, qu’elle a transmis de nombreux courriels, sans réponse, ainsi que des courriers eux-mêmes restés sans réponse ;
- elle vient de perdre son emploi, alors qu’elle doit honorer un crédit, que seul son conjoint contribue aux dépenses du ménage avec des revenus à hauteur de 1 800 euros et un loyer de 1 400 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante congolaise né le 1er septembre 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de dix ans, valable jusqu’au 28 février 2026. Par la présente requête, Mme A… C…, épouse D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A… C… a, après avoir rencontré des difficultés à utiliser le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France en novembre 2025, saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 4 novembre 2025 d’une demande de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, relancée en vain. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par A… C…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, les conditions d’urgence et d’utilité définies à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. En outre, la demande de Mme A… C… ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… C…, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… C…, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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