Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2203997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELAS Ærige avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de la commune de Thuit-de-l’Oison a retiré le permis tacite n°PC 027 638 21 00042 autorisant la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée 27638 ZI 495 à Le Thuit-de-l’Oison ;
2°) d’enjoindre à la commune du Thuit-de-l’Oison de lui délivrer le permis de construire sollicité sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Thuit-de-l’Oison une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations orales conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que l’un des motifs opposés tenant au refus de prise en charge des coûts de raccordement électrique ne lui a pas été indiqué dans la lettre l’invitant à présenter ses observations ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois pour procéder au retrait du permis tacite ;
— le motif de la décision attaquée tiré de l’éloignement excessif d’un point d’eau d’incendie est entaché d’une erreur de droit et méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de réalité du risque allégué ;
— le motif de la décision attaquée tiré de l’absence de desserte du réseau électrique est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— le motif de la décision attaquée tiré du défaut de servitude pour la desserte du projet au réseau d’eau potable compte tenu de l’existence d’une servitude de passage est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
La commune de Thuit-de-l’Oison n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée en ce sens en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative du code de justice administrative reçue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de permis de construire le 8 décembre 2021 sous le n°PC 027 638 21 00042 pour la construction de deux maisons individuelles, située rue de l’Oison, sur la parcelle cadastrée n° ZI 0495, au Thuit-de-l’Oison. Des pièces complémentaires ont été déposées le 11 janvier 2022.
2. Par une lettre du 26 avril 2022, le maire de la commune du Thuit-de-l’Oison a informé M. B de ce qu’il envisageait retirer le permis tacite n°PC 027 638 21 00042. M. B et son architecte ont présenté des observations écrites les 16 et 31 mai 2022.
3. Par un arrêté du 4 août 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune du Thuit-de-l’Oison a retiré le permis de construire n°PC 027 638 21 00042.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. La requête de M. B a été communiquée le 21 octobre 2022 à la commune du Thuit-de-l’Oison, qui a été mise en demeure le 27 avril 2023 de produire un mémoire en défense. La commune a accusé réception de cette mise en demeure le 22 septembre 2023. La mise en demeure est demeurée sans effet jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, la commune du Thuit-de-l’Oison est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans sa requête, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : () / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. » Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le dossier de demande de permis de construire n°PC 027 638 21 00042 le 8 décembre 2021. Il a produit des pièces complémentaires le 11 janvier 2022, en réponse à une demande du 14 décembre 2021. En application des dispositions du c) de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme précitées, M. B était bénéficiaire d’un permis tacite délivré le 11 avril 2022. L’autorité compétente disposait ainsi d’un délai de trois mois à compter de cette date pour retirer le permis tacite. Or, il est constant que la décision attaquée de retrait du permis tacite a été prise le 4 août 2022 et notifiée le 18 août suivant, soit après l’expiration du délai de trois mois de retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; "
10. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
11. Il est constant que préalablement au retrait litigieux, par courrier du 26 avril 2022, la commune de Thuit-l’Oison a informé M. B de ce qu’elle envisageait de retirer le permis n°PC 027 638 21 00042 et que l’intéressé pouvait présenter des observations écrites et orales. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté des observations écrites le 16 mai 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B a sollicité, par le biais d’un courriel de son architecte du 31 mai 2022, d’être entendu par le maire de la commune afin de présenter des observations orales sur la décision de retrait. Il n’est pas contesté par la commune, qui a acquiescé aux faits, que cette demande de présentation d’observations orales est restée sans réponse si bien que M. B n’a pas été entendu oralement, malgré sa demande en ce sens préalablement à la décision de retrait. Ce vice est de nature à avoir privé M. B d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
12. En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée, la commune du Thuit-de-l’Oison s’est fondée sur la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du département de l’Eure du 1er mars 2017 dès lors que le projet se situe à plus de 200 mètres du point d’incendie le plus proche. Or, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Eure relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune prescription n’était possible pour prévenir l’existence d’un risque incendie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commune du Thuit-de-l’Oison a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit en se fondant directement sur la méconnaissance des dispositions de ce règlement.
13. En quatrième lieu, le deuxième motif de la décision attaquée retient que les travaux de raccordement du projet au réseau électrique nécessitent une extension de plus de 100 mètres. M. B soutient, sans être contesté, que le réseau électrique est situé à moins de 100 mètres de la parcelle d’assiette du projet si bien qu’aucune extension du réseau électrique n’est nécessaire. Compte tenu de l’acquiescement au fait de la commune du Thuit-de-l’Oison, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la distance de raccordement aux réseaux d’électricité ne peut qu’être accueilli.
14. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 dudit code. Il résulte de ce dernier article que, pour l’alimentation en eau et électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’eau et d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres.
15. Il ressort des pièces du dossier que le troisième motif de la décision attaquée est fondé sur l’absence de servitude de passage donnant droit de passage des canalisations nécessaire au raccordement du projet à l’eau potable. Néanmoins, comme le fait valoir M. B, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, la commune ne conteste pas que M. B est également propriétaire des parcelles comprises entre la parcelle d’assiette du projet et le domaine public, si bien qu’aucune servitude de passage auprès d’un tiers n’était nécessaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commune du Thuit-de-l’Oison a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en opposant le défaut de servitude de passage.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune du Thuit-de-l’Oison a retiré le permis de construire n°PC 027 638 21 00042. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un certificat de permis tacite relatif au permis de construire n°PC 027 638 21 00042 prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Thuit-de-l’Oison une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune du Thuit-de-l’Oison a retiré le permis de construire n°PC 027 638 21 00042 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Thuit-de-l’Oison de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. B pour le permis n°PC 027 638 21 00042 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Thuit-de-l’Oison versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Thuit-de-l’Oison.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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