Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2601495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Concarneau du 17 décembre 2025 portant non-opposition assortie d’une prescription à la déclaration préalable n° DP 29039 25 00562 pour la mise en place d’antennes sur un mât haubané, sur un terrain situé 14 bd de Bougainville, en tant qu’il comporte une prescription ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est légalement présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est par ailleurs satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements qu’elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; ses objectifs ne sont en l’espèce pas atteints ; en outre, la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de 4 G, de 5 G et de très haut débit ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’incompétence ;
la prescription assortissant l’arrêté n’est pas motivée ;
cette prescription n’est pas utile pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation ; les antennes projetées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le maire a repris l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sans procéder à sa propre analyse du projet, alors que cet avis n’est pas un avis conforme ;
elle est insuffisamment précise et impose la modification du projet et le dépôt d’un nouveau dossier de déclaration préalable.
Vu :
la requête au fond n° 2600837, enregistrée le 2 février 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie de Concarneau, le 25 novembre 2025, un dossier de déclaration préalable n° DP 29039 25 00562, pour l’implantation d’antennes sur un mât haubané sur une construction située 41 bd de Bougainville, à laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé, par arrêté du 17 décembre 2025 assorti d’une prescription. La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté en tant qu’il comporte une prescription et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, en tant qu’il autorise le projet tout en l’assortissant d’une prescription, la société Free Mobile se prévaut de la présomption légale prévue par les dispositions citées au point 4 et expose par ailleurs que cette condition est en tout état de cause satisfaite, eu égard, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements qu’elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et, d’autre part, à la double circonstance que ses objectifs ne sont en l’espèce pas atteints et que la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de 4 G, de 5 G et de très haut débit.
La prescription en litige porte sur l’ajout d’un dispositif de fausse cheminée pour habiller l’ensemble de l’antenne ou la répartition des antennes sur la toiture avec plusieurs fausses cheminées et précise qu’une déclaration préalable modificative devra être déposée pour valider sa mise en œuvre.
La société Free Mobile n’établit pas, ni même n’allègue, que la mise en œuvre de la prescription en litige, qui n’implique aucunement le dépôt d’un nouveau dossier de déclaration préalable mais seulement d’une déclaration modificative qu’il lui aurait été loisible de déposer en mairie de Concarneau en temps utile après réception de l’arrêté contesté, se heurterait à des obstacles techniques, induirait une perte significative d’efficacité du dispositif de téléphonie projeté ou induirait un surcoût financier tels qu’ils seraient en réalité susceptibles d’empêcher la réalisation du projet. Dans ces circonstances, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et pas davantage de l’argumentation de la société Free Mobile que la prescription en litige ferait obstacle à la réalisation de son projet, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme présumée satisfaite, au sens et en application de l’article L. 600-3-1 précité du code de l’urbanisme.
Pour les mêmes motifs, les développements de la requête tendant à démontrer l’existence d’un intérêt public à ce que l’ouvrage soit réalisé ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la prescription assortissant l’arrêté du maire de la commune de Concarneau ne s’opposant pas à la déclaration préalable.
Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de la société Free Mobile, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Concarneau du 17 décembre 2025 portant non-opposition assortie d’une prescription à la déclaration préalable n° DP 29039 25 00562 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile.
Fait à Rennes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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