Annulation 26 avril 2024
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2201231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, sur la demande n° PC02A20922E0011, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 1933, située au lieudit « Panganacciu » dans la commune de Peri, l’arrêté du même jour par lequel ledit préfet, sur la demande n° PC02A20922E0012, a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant le même objet sur la parcelle voisine cadastrée section C n°1931 et l’arrêté du même jour par lequel le préfet, sur la demande n° PC02A20922E0013, a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à Mme C B, un permis ayant le même objet sur la parcelle voisine cadastrée section C n°1936.
M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le lieu-dit de la Patarra où ses projets s’implantent étant un hameau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé ;
— les projets méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, et les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors qu’ils se situent dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Peri, le 23 mars 2022, sous les n°s PC02A20922E0011 et PC02A20922E0012, deux demandes de permis de construire une maison respectivement sur les parcelles cadastrées section C n°s 1933 et 1931, au lieudit « Panganacciu ». Le même jour, il a déposé avec Mme C B, sous le n° PC02A20922E0013, une demande de permis de construire une maison sur la parcelle voisine cadastrée section C n° 1936. Par 3 arrêtés du 31 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer les permis sollicités. M. B demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la légalité du motif des trois arrêtés attaqués :
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que les constructions projetées, situées au lieudit « Panganacciu », s’implantent en continuité d’une trentaine de constructions. Eu égard à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, ces constructions constituent un hameau au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par leur implantation sur des parcelles bordant ce groupe, les constructions projetées doivent être regardées comme s’insérant dans cet espace urbanisé. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que les arrêtés litigieux ont fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
Sur la demande de substitution de motif :
6. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. II ressort des pièces du dossier que les parcelles devant accueillir les constructions projetées sont classées par le PADDUC au sein des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux. Il ressort toutefois des prescriptions définies au point I. E. 1. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire. En tout état de cause, la seule circonstance qu’un terrain soit situé dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle ne suffit pas à établir qu’il serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune de Peri au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que les projets des époux B méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et du PADDUC. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de motif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des trois arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 31 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 31 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Mme C B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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