Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et à se déplacer dans l’espace Schengen, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’ordonner « la réactivation » de ses « droits administratifs et fiscaux » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de la décision contestée, il ne peut exercer une profession ou se faire rémunérer pour ses activités artistiques, il ne peut voyager pour honorer ses engagements professionnels, et notamment une résidence à Zurich et un projet de recherche à Beyrouth, et sa situation administrative et fiscale est bloquée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet ne l’a pas mis à même de présenter ses observations avant l’adoption de cette décision ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 novembre 2025 et 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2524063 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 novembre 2025, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 5 novembre 2025 à 17 heures.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 5 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession artistique et culturelle » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2025. Le 29 avril 2025, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demande la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
A l’appui de sa demande, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’inexactitudes matérielles des faits. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, notamment eu égard au fait que ce dernier ne justifie pas remplir les conditions de ressources disposées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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