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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 8 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) D-Marin Port Camille Rayon, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Bainvel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) ordonner l’intervention forcée de la SCP b.t.s.G², prise en la personne de Me Denis Gasnier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kem Délices ;
2°) d’enjoindre à la société Kem Délices, représentée par son liquidateur la SCP b.t.s.G² prise en la personne de Me Gasnier, de libérer les cellules n° 45 et n° 46 qu’elle occupe sur le port Camille Rayon, quai Napoléon, à Vallauris, de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers, de remettre en état le local et de lui remettre les clés et badges d’accès, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser, en cas d’inexécution, à faire procéder à l’expulsion de la société Kem Délices, représentée par la SCP b.t.s.G² prise en la personne de Me Denis Gasnier, en recourant si nécessaire au concours de la force publique, à procéder d’office à l’enlèvement des meubles et des effets personnels laissés sur place selon les modalités prévues par le chapitre III du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’expulsion ;
4°) de mettre au passif de la société Kem Délices, représentée par la SCP b.t.s.G² prise en la personne de Me Denis Gasnier, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Kem Délices a été placée en liquidation judiciaire et Me Denis Gasnier de la SCP b.t.s.G² a été désigné liquidateur ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : la société Kem Délices se maintient dans les cellules n° 45 et n° 46 situées sur le domaine public portuaire sans verser de redevance ni entretenir les locaux ; toute activité économique dans ces locaux est actuellement impossible ; la mesure sollicitée est nécessaire à la conservation du domaine public ;
— les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse alors que l’occupant ne dispose plus, depuis le 31 décembre 2024, d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public portuaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Bahmed, greffière ;
— et les observations de Me Priami substituant Me Bainvel, représentant la société D-Marin Port Camille Rayon, qui reprend les moyens et arguments de ses observations écrites.
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande de libération du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la société D-Marin Port Camille Rayon et la société Kem Délices ont conclu, le 14 août 2024, un contrat portant sur l’occupation sur le domaine public du port de plaisance Camille Rayon, quai Napoléon à Vallauris, des cellules commerciales n°s 45 et 46 et de leurs terrasses attenantes, pour la période du 11 juillet 2024 au 31 décembre 2024. Il résulte également de l’instruction que par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Kem délices et a désigné liquidateur la SCP b.t.s.G², prise en la personne de Me Denis Gasnier. La société D-Marin Port Camille Rayon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la société Kem Délices, représentée par son liquidateur, Me Gasnier de la société b.t.s.G², de libérer les cellules commerciales, de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers, de remettre en état le local, de lui remettre les clés et badges d’accès et de l’autoriser, en cas d’inexécution, à faire procéder à l’expulsion de cette société, au besoin avec le concours de la force publique.
4. Il est constant que la société Kem Délices ne justifie plus d’aucun titre, depuis le 1er janvier 2025, l’habilitant à occuper le domaine public portuaire. Ainsi, la demande de la société requérante, concessionnaire du port de plaisance, qui ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, il est impossible pour le concessionnaire d’engager les procédures préalables à l’attribution des cellules à un autre acteur économique alors que la période estivale va commencer. L’occupation des locaux fait également courir des risques en matière de sécurité publique. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité sont, dès lors, en l’espèce, remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Kem Délices, représentée Me Denis Gasnier, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°s 45 et 46 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Camille Rayon, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce qui implique l’enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, la remise en état des locaux et la remise des clefs et des badges au concessionnaire du port. A l’expiration de ce même délai de huit jours, il pourra être procédé à l’expulsion des lieux de la société Kem Délices, représentée par Me Gasnier, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Kem Délices, représentée par Me Gasnier, au titre des frais exposés par la D-Marin Port Camille Rayon et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Kem Délices, représentée par Me Gasnier de la SCP b.t.s.G², et à tous occupants de son chef de libérer les cellules commerciales n° 45 et n° 46 situées sur le port Camille Rayon, quai Napoléon à Vallauris, de procéder à ses frais et risques à l’enlèvement des biens mobiliers, de remise en état des locaux et de remettre les clefs et les badges d’accès à la société requérante, sous une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour la société Kem Délices, représentée par Me Gasnier de la SCP b.t.s.G², de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la société D-Marin Port Camille Rayon pourra, si nécessaire, requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : La société Kem Délices représentée par Me Gasnier de la SCP b.t.s.G² versera à la société D-Marin Port Camille Rayon la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée D-Marin Port Camille Rayon et à Me Denis Gasnier de la SCP b.t.s.G² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kem Délices.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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