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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2504736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Jean Trebesses, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne peut plus travailler alors que l’emploi occupé s’inscrit dans la durée, privée de ressources, elle ne peut plus assumer les charges du quotidien ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la signataire ne justifie pas d’une délégation de signature, sa situation n’a pas été sérieusement examinée, la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 22 et 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un titre de séjour, pour autant il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2504728 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Tovia-Vila, substitut de Me Trebesses, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend et développe les écritures, en soulignant que Mme C n’a pas donné suite à la demande des services de la préfecture de fournir une demande d’autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née le 10 août 1976 à Beograd, entrée régulièrement sur le territoire le 2 juin 2014, a obtenu des titres de séjour du 30 octobre 2018 au 23 octobre 2024 en qualité de conjointe de ressortissant français. Le renouvellement de son titre lui a été refusé par un arrêté du 8 juillet 2025 par le préfet de la Gironde, dont elle demande la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Dès lors que Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser cette présomption. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France en 2014, et a obtenu des titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français du 30 octobre 2018 au 23 octobre 2024, a divorcé de son conjoint le 5 mars 2024 et ne peut donc plus prétendre à un titre en cette qualité. Cependant, présente depuis dix ans sur le territoire, dont six en situation régulière, et bien que désormais sans lien familial en France, en raison de son divorce et de la présence de son fils majeur à l’étranger, elle démontre avoir des attaches personnelles et s’être insérée professionnellement par l’exercice d’une activité salariée d’employée familiale et d’assistante de vie depuis au moins 2020, et en dernier lieu auprès d’une résidence pour personnes âgées sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, emplois dans lesquels elle a donné satisfaction ainsi que l’établissent les nombreuses attestations versées au dossier.
7. En l’état de l’instruction, eu égard à la durée de la présence en France de Mme C, à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, quand bien même la requérante pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de son emploi salarié.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 8 juillet 2025 en tant qu’il refuse à Mme C la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L’Etat, partie perdante, versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du préfet de la Gironde de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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