Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2512039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Florine Douchain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un titre provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision le place dans une situation financière difficile en l’empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants en bas-âge et travaillait habituellement comme intérimaire ; les charges mensuelles fixes du foyer de 629,28 euros excèdent les prestations sociales qu’il a perçues en novembre 2025 pour un total de 590,42 euros ; l’indemnité journalière de son épouse actuellement en congé maternité de 66 euros ne sera versée que jusqu’au 12 février 2026, alors qu’elle n’est pas bénéficiaire du RSA ; l’obligation d’obtenir une autorisation de travail l’empêche d’honorer de nouvelles propositions de contrats en intérim depuis le mois d’octobre 2025 ; l’absence de titre de séjour hypothèque son évolution professionnelle, en conduisant à la cessation de son inscription sur les listes de demandeurs d’emploi et en suspendant ses démarches d’inscription en CAP et à une formation au métier de plaquiste, ainsi que son projet de création de sa propre entreprise dans ce domaine ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle reprend les motifs de l’arrêté du 23 décembre 2023 annulé par le tribunal administratif de Lille le 23 mai 2025, sans indiquer les raisons justifiant la réitération de la mesure malgré l’annulation et l’évolution positive de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de sa notification exclusive par voie administrative ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine préalable obligatoire de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie en application des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle implique soit la séparation de sa famille, soit la relocalisation au Maroc de sa conjointe et de ses enfants, bouleversant leur cadre de vie, leurs repères et les attaches amicales et familiales de sa conjointe, et entrainant pour elle des difficultés d’insertion professionnelle ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses fils, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en les exposant à un risque de séparation avec leur père ou de déracinement forcé vers un pays qu’ils ne connaissent pas et dont ils ne maîtrisent pas la langue ; l’éloignement compromet leur intégration, notamment la première rentrée scolaire de l’aîné, et priverait le cadet nouveau-né de la présence de son père durant ses premiers mois de vie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ; le préfet se fonde à tort sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors qu’il a reconnu ses fils dès leur naissance et a contribué de manière constante à leur entretien et à leur éducation ; sa compagne témoigne de son comportement parental exemplaire ; en outre, le préfet se fonde à tort sur la menace qu’il représente pour l’ordre public, alors que, depuis sa condamnation pénale le 18 novembre 2022 pour des violences intra-familiales et sa mise en cause le 23 mars 2023 pour des faits similaires, il n’a fait l’objet d’aucun incident et a reconstruit un lien familial apaisé et solide avec sa compagne, avec qui il a été suivi par une psychologue parent-enfant et par la protection maternelle et infantile ; de plus, la décision contestée méconnait ses efforts d’intégration, au regard de son implication dans la recherche d’un emploi stable, de ses démarches de formation professionnelle et de son projet de création d’entreprise, ainsi que de son respect des valeurs de la République.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2510808 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 30 septembre 1997 à Salé (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Le 1er août 2023, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a réitéré sa décision. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… invoque la précarité financière de son foyer, composé de sa conjointe et de deux fils en bas-âge. Il précise que le total des charges fixes mensuelles de son foyer s’élève à 629,28 euros, excédant les prestations sociales perçues en novembre 2025 de 590,42 euros, et que son épouse ne perçoit qu’une indemnité journalière de 66 euros limitée jusqu’au 12 février 2026. Il fait également valoir que la décision administrative l’empêche de poursuivre une activité salariée en tant qu’intérimaire et met un terme à son évolution professionnelle, incluant des démarches d’inscription en CAP plaquiste et un projet de création d’entreprise. Toutefois, s’agissant d’un refus de délivrance d’un premier titre de séjour, la seule perte d’opportunités professionnelles n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un bref délai au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Lille, le 12 décembre 2025
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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